Vu l'ordonnance du président de la 10ème sous section de la section du contentieux du conseil d'Etat en date du 1er février 1989 transmettant à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 13 décembre 1988,présentée par Mme Armandine X... demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 1988 par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 1987 du directeur de l'A.N.I.F.O.M. relative à l'indemnisation complémentaire pour la perte d'une propriété agricole dont son père était propriétaire en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 février 1990 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... a, par lettre du 30 avril 1987, sollicité du directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer, le bénéfice de l'indemnisation d'une propriété agricole située à Temelhat en Algérie ; que par lettre en date du 1er juin 1987, le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. a opposé une fin de non-recevoir à sa demande ; que par décision en date du 28 septembre 1988, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que postérieurement à sa déclaration du 2 octobre 1979 par laquelle elle renonçait à revendiquer l'indemnisation d'une propriété agricole située a Temelhat en Algérie, Mme X... a reçu le 26 février 1980 notification d'une décision du directeur de l'A.N.I.F.O.M. lui attribuant une indemnité pour d'autres biens que ladite propriété ; que Mme X... n'ayant pas contesté dans le délai de deux mois la décision du 22 février, celle-ci est devenue définitive ; que dès lors Mme X... n'est pas fondée a soutenir que c'est a tort que la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté comme irrecevable la demande qu'elle a présentée pour remettre en cause cette décision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.