Vu la décision en date du 18 janvier 1988, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 18 janvier 1988 par la S.C.P. DELAPORTE, BRIARD, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demeurant Lot Bourg n° 5 à ORANGE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 janvier et 26 avril 1988, présentés par la S.C.P. DELAPORTE, BRIARD, avocat aux Conseils, pour Mme X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement en date du 9 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier d'ORANGE au paiement d'une indemnité de 25 000 francs, en réparation du préjudice subi du fait du vol de son sac à main, dans le service des urgences,
2) condamne le centre hospitalier d'ORANGE à lui verser une somme de 49 940 francs, outre intérêts capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 mars 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que si l'expédition du jugement attaqué qui a été adressée à la requérante ne reproduit pas l'ensemble des visas des mémoires déposés par les parties, il résulte de la minute dudit jugement que ces mémoires ont tous été régulièrement visés avec une analyse suffisante des conclusions et moyens ; que, d'autre part, le rapprochement des dites conclusions et moyens avec les motifs et le dispositif du jugement attaqué ne fait apparaître aucune omission à statuer ;
Sur le fond :
Considérant que le seul préjudice dont Mme X... demande réparation consiste en la disparition de bijoux et d'espèces qui auraient été contenus dans le sac qui lui a été dérobé le 27 août 1985 dans les locaux du centre hospitalier d'ORANGE où elle se trouvait en consultation ; qu'aucune pièce du dossier n'établit que le sac contenait les objets et valeurs dont s'agit ; que par suite Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle allègue ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le centre hospitalier d'ORANGE à verser à Mme X... la somme qu'elle demande à ce titre ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.