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29/03/1990 | FRANCE | N°89LY01133

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 29 mars 1990, 89LY01133


Vu l'ordonnance du président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 21 février 1989 transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1988, présentée par M. Guy X... demeurant ... à SAINT-ETIENNE 42000 et tendant à l'annulation du jugement en date du 13 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à la condamn

ation de la commune de TAIN L'HERMITAGE (DROME) à lui verser des inde...

Vu l'ordonnance du président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 21 février 1989 transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1988, présentée par M. Guy X... demeurant ... à SAINT-ETIENNE 42000 et tendant à l'annulation du jugement en date du 13 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de TAIN L'HERMITAGE (DROME) à lui verser des indemnités de chômage à l'issue de son contrat à durée déterminée comme maître-nageur à la piscine municipale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 février 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- les observations de M. et Mme Guy X... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de TAIN L'HERMITAGE à la demande présentée par M. Guy X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Guy X... a demandé à la commune de TAIN L'HERMITAGE à bénéficier d'indemnités de chômage à la suite de l'expiration du contrat à durée déterminée qui le liait à la commune de TAIN L'HERMITAGE ; que la commune de TAIN L'HERMITAGE a rejeté ladite demande en opposant à l'intéressé qu'il n'avait pas été licencié ; que, dès lors, le contentieux était lié ; qu'ainsi, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a admis la recevabilité de la demande qui lui était présentée ;
Considérant que pour rejeter la demande dont il était saisi par M. Guy X..., le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que si l'intéressé entrait en principe dans le champ d'application de la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage et ne s'en trouvait pas exclu par la circonstance qu'il occupait son emploi pour une durée déterminée, il ne remplissait pas en l'espèce les conditions requises pour bénéficier de l'assurance chômage dès lors qu'il devait être regardé comme travailleur saisonnier ; que la commune de TAIN L'HERMITAGE soutient que l'article L 351.1 du code du Travail ne permet pas d'admettre que les titulaires de contrat à durée déterminée venant normalement à expiration peuvent bénéficier des allocations de chômage et que l'arrêté du ministre chargé de l'emploi en date du 28 mars 1984 qui a rendu obligatoire à tous les employés les stipulations de la convention du 24 février 1984 prévoyant au nombre des bénéficiaires des prestations de chômage "les salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée" est entaché d'illégalité ; que de son côté, M. Guy X... soutient qu'il doit bénéficier des stipulations de la convention susmentionnée et qu'il ne peut être regardé comme chômeur saisonnier ;
Sur l'application de la convention du 24 février 1984 :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 351.1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984 : "les travailleurs involontairement privés d'emplois, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement" ; que, d'après l'article L 351-3 du même code, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L 352-1 et L 352-2 ; qu'aux termes de l'article L 351-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L 351-3 : 1°) Les agents ... des collectivités locales ... Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article ... " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L 351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;
Considérant que, par arrêté du 28 mars 1984, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, créant un régime national interprofessionnel d'assurance-chômage, et le règlement annexé à cette convention ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er paragraphe 2 du règlement précité les "salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée" sont reconnus bénéficiaires du régime d'assurance-chômage et ont droit à l'allocation de base ;
Considérant que la circonstance que la privation d'emploi soit la conséquence de la venue à son terme d'un contrat à durée déterminée ne saurait à elle seule permettre de regarder les agents concernés comme exclus du champ d'application de l'article L 351-1 précité ; qu'en agréant une convention reconnaissant aux salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée, qui par ailleurs remplissent les conditions requises, c'est-à-dire qui sont à la recher-che effective et permanente d'un emploi, le droit au bénéfice de ces prestations, l'arrêté ministériel du 28 mars 1944 n'a pas violé les dispositions de l'article L 351.1 du code du travail qui réservent le revenu de remplacement qu'elles instituent aux travailleurs involontairement privés d'emploi ;
Sur la qualité de travailleur saisonnier de M. Guy X... :
Considérant que par application de l'article 3 e) du règlement annexé à la convention du 24 février 1984, les travailleurs privés d'emploi ne doivent pas être chômeurs saisonniers au sens défini par délibération n° 6 du 4 septembre 1984 ; que cette délibération précise qu'est chômeur saisonnier le travailleur privé d'emploi qui ne peut apporter la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes il occupait à la même époque et pendant la même période, un emploi salarié dont il tirait une rémunération régulière" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Guy X... justifie par diverses attestations qu'il a occupé un emploi salarié dont il tirait une rémunération régulière du 19 MARS 1984 au 14 août 1984 et du 1er octobre 1984 au 15 juin 1985 ; qu'ainsi M. Guy X... n'entre pas dans la catégorie des chômeurs saisonniers ; que dès lors le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande d'indemnités de chômage ; qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur sa demande ;
Sur l'indemnité :
Considérant qu'il résulte du dossier que M. Guy X... s'est trouvé sans emploi du 15 septembre 1985 au 3 mars 1986, soit pendant 178 jours ; que la commune ne conteste pas qu'il remplissait les conditions requises par les textes applicables pour obtenir le bénéfice de l'allocation de base ; que durant la période d'inactivité, l'intéressé avait droit à une allocation de base d'un montant journalier de 114,29 Francs ; qu'ainsi la somme due à M Guy X... par la commune de TAIN L'HERMITAGE s'élève à 20 343,62 Francs ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. Guy X... a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la commune de TAIN L'HERMITAGE de sa demande du 28 octobre 1985 sur la fraction de la somme susmentionnée qui lui était due à la date susmentionnée ; que par ailleurs il a droit sur chacun des versements périodiques qui auraient dû être faits postérieurement à cette date au paiement les intérêts aux dates respectives des échéances de ces versements ;
Sur la capitalisation :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 juillet 1989 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Considérant qu'il y a lieu de faire application dans les circonstances de l'espèce des dispositions susvisées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune de TAIN L'HERMITAGE à payer à M. Guy X... la somme de 3 000 Francs au titre des sommes exposées par lui à l'occasion de sa requête d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 13 janvier 1988 est annulé.
Article 2 : La commune de TAIN L'HERMITAGE est condamnée à verser à M. Guy X... des allocations pour perte d'emploi d'un montant de 20 343,62 Francs.
Article 3 : Les allocations susmentionnés porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la commune de TAIN L'HERMITAGE de la demande formée par M. Guy X... le 28 octobre 1985 pour le montant de la fraction qui était dû à cette date et à compter des dates respectives des échéances des versements périodiques postérieurs pour le surplus.
Article 4 : Les intérêts échus le 18 juillet 1989 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Il est alloué à M. Guy X... à la charge de la commune de TAIN L'HERMITAGE une somme de 3 000 Francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - Arrivée à terme du contrat - Droit à un revenu de remplacement (article L - 351-1 du code du travail issu de l'ordonnance du 21 mars 1984) - Conditions - Recherche effective et permanente d'un emploi non saisonnier - Existence.

36-12-03, 66-10-02 Un maître-nageur sauveteur contractuel, à l'expiration du contrat à durée déterminée le liant à une commune, n'est pas exclu du bénéfice des allocations pour perte d'emploi prévues à l'article L. 351-1 du code du travail, dès lors qu'il est à la recherche effective et permanente d'un emploi et qu'il ne peut être regardé comme travailleur saisonnier.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI - Agents publics - Agent public contractuel - Fin du contrat - Droit au bénéfice de l'allocation pour perte involontaire d'emploi.


Références :

Code civil 1154
Code du travail L351-3, L351-8
Loi 84-575 du 09 juillet 1984
Ordonnance 84-198 du 21 mars 1984


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: Mme du Granrut
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Date de la décision : 29/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01133
Numéro NOR : CETATEXT000007452364 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-03-29;89ly01133 ?
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