Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 1989, présentée par Me X..., avocat, pour M. Y..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement, en date du 30 décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le comité des fêtes de la ville de Grasse soit condamné à lui verser une indemnité pour avoir refusé de lui communiquer des documents administratifs ;
2°) condamne ce comité au paiement d'une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, et une indemnité de 5 000 francs pour sanctionner le comportement fautif de l'administration ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 mars 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... demande la condamnation du maire de Grasse pris en sa qualité de président du comité des fêtes de la Ville de Grasse à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant du refus persistant, en dépit de son annulation par jugement devenu définitif du tribunal administratif de Nice, de lui communiquer divers documents ;
Considérant que le comité des fêtes de la Ville de Grasse est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ; que par suite il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur son éventuelle responsabilité en raison des faits dont s'agit, lesquels ne constituent pas l'exercice de prérogatives de puissance publique ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice s'est prononcé sur le bien-fondé des mérites de la demande dont l'avait saisi M. Y... ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement, et, statuant par évocation, de rejeter comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la demande de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... est rejetée.