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29/03/1990 | FRANCE | N°89LY01380

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 29 mars 1990, 89LY01380


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 1989, présentée par Me X..., avocat, pour M. Y..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement, en date du 30 décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le comité des fêtes de la ville de Grasse soit condamné à lui verser une indemnité pour avoir refusé de lui communiquer des documents administratifs ;
2°) condamne ce comité au paiement d'une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, et une indemnité de 5 000 francs pour

sanctionner le comportement fautif de l'administration ;
Vu le jugement a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 1989, présentée par Me X..., avocat, pour M. Y..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement, en date du 30 décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le comité des fêtes de la ville de Grasse soit condamné à lui verser une indemnité pour avoir refusé de lui communiquer des documents administratifs ;
2°) condamne ce comité au paiement d'une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, et une indemnité de 5 000 francs pour sanctionner le comportement fautif de l'administration ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 mars 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... demande la condamnation du maire de Grasse pris en sa qualité de président du comité des fêtes de la Ville de Grasse à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant du refus persistant, en dépit de son annulation par jugement devenu définitif du tribunal administratif de Nice, de lui communiquer divers documents ;
Considérant que le comité des fêtes de la Ville de Grasse est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ; que par suite il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur son éventuelle responsabilité en raison des faits dont s'agit, lesquels ne constituent pas l'exercice de prérogatives de puissance publique ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice s'est prononcé sur le bien-fondé des mérites de la demande dont l'avait saisi M. Y... ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement, et, statuant par évocation, de rejeter comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la demande de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01380
Date de la décision : 29/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi du 01 juillet 1901


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-03-29;89ly01380 ?
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