Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 1989, présentée par Me X..., avocat, pour Mme Z..., demeurant Le Roy Y... B5 boulevard Albert 1er, 06130 GRASSE et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement, en date du 30 décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'association nationale des élus pour la route Napoléon et de l'association "loisirs, éducation et culture" à lui verser une indemnité pour avoir refusé de lui communiquer des documents administratifs ;
2°) condamne les associations susmentionnées à lui payer une somme de 8 000 francs à titre de dommages-intérêts, et une indemnité de 6 000 francs pour sanctionner le comportement fautif de l'administration ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 mars 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me POSTIC, avocat de l'Association L.E.C. et de l'association nationale des élus pour la Route Napoléon ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de Mme Z... :
Considérant que Mme Z... demande la condamnation du maire de Grasse pris en sa qualité de président de l'association des élus de la route Napoléon et de l'association "loisirs, éducation, culture" à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant du refus persistant, en dépit de son annulation par jugement devenu définitif du tribunal administratif de Nice, de lui communiquer divers documents ;
Considérant que l'association des élus de la route Napoléon et l'association "loisirs, éducation, culture" sont constituées sous la forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ; que par suite il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur leur éventuelle responsabilité en raison des faits dont s'agit, lesquels ne constituent pas l'exercice de prérogatives de puissance publique ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice s'est prononcé sur le bien-fondé des mérites de la demande dont l'avait saisi Mme Z... ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement, et, statuant par évocation, de rejeter comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, la demande de Mme Z... ;
Sur les conclusions reconventionnelles de l'association des élus de la route Napoléon et de l'association "loisirs, éducation, culture" :
Considérant que les associations susmentionnées ne sont pas fondées à demander par voie reconventionnelle que Mme Z... soit condamnée à leur verser une somme de 1 F à titre de dommages et intérêts ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Z... et les conclusions incidentes de l'association des élus de la route Napoléon et de l'association "loisirs, éducation, culture" sont rejetées.