Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 1989, présentée par Me X..., avocat, pour M. Y..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 30 décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office municipale pour la jeunesse et l'enfance de GRASSE à lui verser une indemnité pour avoir refusé de lui communiquer des documents administratifs ;
2°) condamne l'office susmentionné à lui payer une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, et une indemnité de 5 000 francs pour sanctionner le comportement fautif de l'administration ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 mars 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me POSTIC, avocat de l'office municipal pour la jeunesse et l'enfance ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. Y... :
Considérant que M. Y... demande la condamnation du maire de Grasse pris en sa qualité de président de l'office municipal de la jeunesse et de l'enfance à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant du refus persistant, en dépit de son annulation par jugement devenu définitif du tribunal administratif de Nice, de lui communiquer divers documents ;
Considérant que l'office municipal de la jeunesse et de l'enfance est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ; que par suite il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur son éventuelle responsabilité en raison des faits dont s'agit, lesquels ne constituent pas l'exercice de prérogatives de puissance publique ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice s'est prononcé sur le bien-fondé des mérites de la demande dont l'avait saisi M. Y... ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement, et, statuant par évocation, de rejeter comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la demande de M. Y... ;
Sur les conclusions reconventionnelles de l'office municipal pour la jeunesse et l'enfance :
Considérant que l'office municipal pour la jeunesse et l'enfance n'est pas fondé à demander par voie reconventionnelle que M. Y... soit condamné à lui verser une somme de 1 F à titre de dommages et intérêts ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... et les conclusions incidentes de l'association Office municipal pour la jeunesse et l'enfance de Grasse sont rejetées.