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29/03/1990 | FRANCE | N°89LY01514

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 29 mars 1990, 89LY01514


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1989 présentée par le directeur général de l'Agence Nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer et tendant à Ce que la cour annule la décision du 28 février 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a déclaré recevable la demande de levée de forclusion présentée par Mme X... en application de l'article 4 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, pour un fonds de commerce en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la

loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1989 présentée par le directeur général de l'Agence Nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer et tendant à Ce que la cour annule la décision du 28 février 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a déclaré recevable la demande de levée de forclusion présentée par Mme X... en application de l'article 4 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, pour un fonds de commerce en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 87-599 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1961 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 février 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 "les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi susvisée du 15 juillet 1970 et qui n'ont pas dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été évalués par l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer pour des indivisaires ou des associés" ;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision qu'il conteste, le Directeur Général de l'A.N.I.F.O.M. soutient d'une part que Mme X... ne peut être regardé comme ayant déclaré la dépossession d'un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie dans les conditions prévues par la loi, d'autre part qu'elles ne peut revendiquer aucun droit de propriété sur le fonds de commerce dont il s'agit dès lors qu'elles n'en avait que la gérance libre ;

Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la requérante a présenté le 8 octobre 1962 à la délégation régionale de Marseille du secrétariat d'Etat aux rapatriés une demande tendant au bénéfice de l'aide au reclassement prévu par le décret susvisé du 10 mars 1962 ; que cette demande faisait apparaître que l'intéressé avait cessé, en juin 1962 en raison de l'insécurité régnant à Alger, l'exploitation de fonds de commerce dont elle exerçait la gérance depuis 1954 ; que, dans ces circonstances, elle doit être regardée comme ayant déclaré la dépossession de l'activité qu'elle avait dû abandonner ;
Considérant d'autre part, que le si droit à indemnisation est subordonné, en vertu de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1970 à la justification du droit de propriété du demandeur, l'article 28 de la loi permet d'indemniser éventuellement le gérant libre en fonction des droits qu'il détient ; que la demande d'indemnisation présentée par Mme X... ne peut donc être écartée du seul fait que l'intéressé était gérant libre du fonds qu'elle exploitait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Directeur Générale de l'A.N.I.F.O.M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée la chambre de commerce et de l'industrie de Nice a déclaré recevable la demande de levée de forclusion formée par Mme X... pour un fonds de commerce de boulangerie qu'elle exploitait à Alger.
Article 1er : La requête du directeur général de l'A.N.I.F.O.M. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au directeur général de l'A.N.I.F.O.M., à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01514
Date de la décision : 29/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-02-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - COMPLEMENT D'INDEMNISATION (LOI DU 2 JANVIER 1978)


Références :

Décret 62-261 du 10 mars 1962
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 26, art. 28
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Du Granrut
Rapporteur public ?: Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-03-29;89ly01514 ?
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