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29/03/1990 | FRANCE | N°89LY01516

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 29 mars 1990, 89LY01516


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1989, présentée par le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer et tendant à ce que la cour annule la décision du 8 février 1989 par laquelle la Commission du Contentieux de l'Indemnisation de NICE a réformé la décision du 1er décembre 1987 du directeur de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer relative à l'Indemnisation d'une propriété agricole que possédait Monsieur et Madame Z... à Zana en ALGERIE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juille...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1989, présentée par le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer et tendant à ce que la cour annule la décision du 8 février 1989 par laquelle la Commission du Contentieux de l'Indemnisation de NICE a réformé la décision du 1er décembre 1987 du directeur de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer relative à l'Indemnisation d'une propriété agricole que possédait Monsieur et Madame Z... à Zana en ALGERIE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 ;
Vu le décret n° 70-720 du 3 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 février 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi susvisée du 15 juillet 1970 et qui n'ont pas dans les délais prévus à son article 32 demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été évalués par l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer pour des indivisaires ou des associés" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les propriétaires d'un bien qui n'avait pas fait en temps utile l'objet d'une demande d'indemnisation sont relevés de la forclusion qu'ils encourent, sous la seule réserve que le bien dont il s'agit ait fait l'objet d'une déclaration de dépossession auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ; que ne sont pas exclues de cette levée de forclusion les personnes qui auraient formé des demandes d'indemnité concernant d'autres biens que ceux faisant l'objet de leur nouvelle demande ; que, dans ces conditions, et sans que le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. puisse utilement invoquer à l'encontre de ces dispositions qui sont claires les déclarations faites par le Secrétaire d'Etat aux rapatriés devant le Sénat avant le vote de la loi, l'auteur du pourvoi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a refusé de rejeter la demande des consorts Z... par le motif que M. Y... PILA et Mme X... PILA avaient déjà demandé une indemnisation au titre d'autres biens, et a recherché si la déclaration prévue par la loi avait été faite avant le 15 juillet 1970 devant une autorité administrative française ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... a rempli le 25 juin 1962 une fiche de renseignements de la délégation régionale de Bordeaux du secrétariat d'Etat aux rapatriés faisant apparaître qu'il avait été rapatrié le 13 juin 1962 et qu'antérieurement à son rapatriement, il exerçait la profession d'agriculteur et était propriétaire des biens agricoles qui font l'objet de la demande d'indemnisation litigieuse ; que le fait que la délégation pour l'accueil et le reclassement des rapatriés de Bordeaux n'ait pas communiqué l'original de la fiche de renseignements sus-mentionnée ne suffit pas à établir l'inexistence de cette fiche dont une photocopie, qui n'est d'ailleurs pas arguée de faux, figure au dossier ni sa remise en temps utile à l'administration ; que, dans ces circonstances, M. Z... doit être regardé comme ayant déclaré la dépossession des biens qu'il avait dû abandonner ; que l'acceptation par M. Z... et son épouse en 1976 des décisions attributives d'indemnité concernant d'autres biens ne saurait faire obstacle à ce que leurs droits et ceux de leurs ayants-cause sur les biens agricoles concernés par la nouvelle demande soient appréciés dans le cas où leur droit de propriété serait établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a estimé que les consorts Z... remplissaient les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1987 pour être relevé de la forclusion qu'ils encouraient et a invité l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer a instruire la demande d'indemnisation présentée par les consorts Z... ;
Article 1er : La requête du directeur de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01516
Date de la décision : 29/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-02-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - COMPLEMENT D'INDEMNISATION (LOI DU 2 JANVIER 1978)


Références :

Loi 87-749 du 16 juillet 1987 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-03-29;89ly01516 ?
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