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18/04/1990 | FRANCE | N°88LY00003

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 18 avril 1990, 88LY00003


Vu enregistrée au greffe de la cour, la requête présentée par la S.C.P. BONNARD, DELAY, DEYGAS, DUFLOT, GUILLAUMOND, SAUNIER, UGHETTO, avocat à la Cour, pour le Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.) tendant à l'annulation du jugement en date du 5 octobre 1988 du tribunal administratif de Nice et à ce que la société d'étanchéité et de construction toulousaine (S.E.C.T.), représentée par Me DE LOTH, es qualité de syndic à la liquidation de biens de la société, l'entreprise Léon GROSSE et l'entreprise de menuiserie métallique BERNARD soient solidairement cond

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Vu enregistrée au greffe de la cour, la requête présentée par la S.C.P. BONNARD, DELAY, DEYGAS, DUFLOT, GUILLAUMOND, SAUNIER, UGHETTO, avocat à la Cour, pour le Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.) tendant à l'annulation du jugement en date du 5 octobre 1988 du tribunal administratif de Nice et à ce que la société d'étanchéité et de construction toulousaine (S.E.C.T.), représentée par Me DE LOTH, es qualité de syndic à la liquidation de biens de la société, l'entreprise Léon GROSSE et l'entreprise de menuiserie métallique BERNARD soient solidairement condamnés à raison des désordres affectant l'étanchéité des bâtiments du centre de recherches archéologiques de SOPHIA-ANTIPOLIS de Y... à lui payer la somme de 134 163,86 francs outre le remboursement des frais d'expertise d'un montant de 21 622 francs, lesdites sommes portant intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance, et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de la S.C.P. BONNARD, DELAY, DEYGAS, DUFLOT, GUILLAUMOND, SAUNIER, UGHETTO, avocat du C.N.R.S. ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 5 octobre 1988 le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête du centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) dirigée, sur le fondement de la garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à l'encontre des entreprises BERNARD et Léon X..., ainsi que de la société d'étanchéité et de construction toulousaine (S.E.C.T.) à raison des désordres affectant les bâtiments du centre de recherches archéologiques de SOPHIA-ANTIPOLIS ; que le C.N.R.S., qui conclut à l'annulation du jugement, maintient dans le dernier état de ses conclusions sa demande uniquement à l'encontre de l'entreprise Léon GROSSE attributaire du lot de gros oeuvre et de la S.E.C.T., à qui avait été confié le lot d'étanchéité ;
Sur les désordres affectant le gros oeuvre :
Considérant que les premiers juges ont fondé leur décision sur le motif que la garantie décennale ne pouvait être invoquée parce que les rapports contractuels entre les parties n'avaient pas pris fin, faute d'intervention d'une réception définitive expresse ou tacite des travaux de construction des bâtiments ; que cependant le C.N.R.S. a produit un procès-verbal de réception définitive des travaux afférents au lot de gros oeuvre avec effet du 23 décembre 1977, date antérieure à la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il concerne l'entreprise Léon GROSSE attributaire du lot de gros oeuvre ;
Considérant qu'il appartient à la cour saisie par la voie de l'évocation de statuer immédiatement sur les conclusions du C.N.R.S. à l'encontre de l'entreprise précitée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres litigieux dûs notamment à des microfissures affectant les façades de plusieurs bâtiments et consistant en des traces d'humidité dans les locaux ne sont pas, compte tenu de leur peu de gravité, susceptibles de rendre les ouvrages impropres à leur destination, ni de nature à compromettre leur solidité ; qu'ainsi les désordres imputables à l'entreprise Léon GROSSE n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie décennale ; que, dès lors, les conclusions du requérant dirigées contre la défenderesse doivent être rejetées ;
Sur les désordres concernant l'étanchéité :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ait été prononcée une réception définitive des travaux d'étanchéité confiés à la S.C.E.T. ; que dans les circonstances de l'espèce, en l'absence notamment d'intervention du solde du compte de l'entreprise en cause, la prise de possession des bâtiments n'a pu tenir lieu de réception définitive implicite ;

Considérant, par ailleurs, que si aux termes de l'article 7.4 du cahier des prescriptions communes applicables au marché conclu par le C.N.R.S. : "Les actions en garantie visées au 4ème alinéa de l'article 47 du cahier des clauses administratives générales courent à partir de la date de la réception provisoire" cette stipulation ne peut avoir pour effet de substituer la réception provisoire à la réception définitive des travaux pour mettre fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les constructeurs et permettre au premier de rechercher la responsabilité de ceux-ci sur le terrain de la garantie décennale ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'apparte- nait pas au tribunal administratif de requalifier les conclusions du requérant en ce qui concerne le terrain juridique de son action ; que le C.N.R.S. n'est pas recevable d'autre part à invoquer pour la première fois en appel le bénéfice de la garantie contractuelle qui constitue une cause juridique distincte de celle de la garantie décennale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le C.N.R.S. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête en tant qu'elle est dirigée contre la S.C.E.T. ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais d'expertise doivent rester à la charge du C.N.R.S. partie succombante à l'instance ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, sus-décrites, tant le C.N.R.S. que l'entreprise Léon GROSSE ne sont fondées à demander que leur soit octroyé une somme au titre des frais irrépétibles sur la base des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 ;
Considérant que si dans le cours de l'instance en appel le requérant a abandonné ses conclusions dirigées initialement à l'encontre de la société BERNARD, cette dernière qui avait antérieurement présenté des conclusions incidentes n'a pas accepté explicitement le désistement d'action la concernant ; qu'il appartient, par conséquent, à la cour de se prononcer sur ces conclusions ;
Considérant qu'il ressort du dossier que l'entreprise BERNARD, à laquelle du reste les opérations d'expertise n'étaient pas opposables en raison du non respect de la règle du contradictoire, a effectué les travaux de reprise des désordres, au demeurant de très faible importance, qui auraient pu engager éventuellement sa responsabilité contractuelle pour les défauts d'étanchéité des locaux du centre de recherches archéologiques ; que le C.N.R.S. a, d'ailleurs, contresigné la fiche d'intervention de l'intéressée ; que par suite il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, sur le fondement de l'article 1er du décret n° 88-907 susvisé, de condamner la requérante à payer à cette dernière la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles occasionnés par l'instance engagée devant la juridiction d'appel ;
Considérant, par contre, que les conclusions de l'entreprise BERNARD tendant à l'octroi d'une somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ne sauraient être, dans les circonstances de l'espèce, accueillies ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 5 octobre 1988 est annulé en tant qu'il concerne l'entreprise Léon GROSSE.
Article 2 : Les conclusions du Centre National de la Recherche Scientifique dirigées contre les entreprises Léon GROSSE et la Société d'Etanchéité et de Construction Toulousaine sont rejetées.
Article 3 : Le Centre National de la Recherche Scientifique est condamné à payer à la société BERNARD la somme de 5 000 francs.
Article 4 : Les conclusions de l'entreprise Léon GROSSE et le surplus des conclusions de l'entreprise BERNARD sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 88LY00003
Date de la décision : 18/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CHAMP D'APPLICATION


Références :

Code civil 1792, 2270
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-04-18;88ly00003 ?
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