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18/04/1990 | FRANCE | N°89LY01016

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 18 avril 1990, 89LY01016


Vu la décision en date du 1er février 1989, par laquelle le président de la 10 ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par la S.C.P. VIER-BARTHELEMY, avocat aux Conseils pour la commune du Monastier-sur-Gazeille (Haute-Loire) ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 27 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour la commune du Monastier-sur-Gazeille et le mémoire com

plémentaire enregistré le 21 avril 1989 ; la commune demande à la C...

Vu la décision en date du 1er février 1989, par laquelle le président de la 10 ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par la S.C.P. VIER-BARTHELEMY, avocat aux Conseils pour la commune du Monastier-sur-Gazeille (Haute-Loire) ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 27 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour la commune du Monastier-sur-Gazeille et le mémoire complémentaire enregistré le 21 avril 1989 ; la commune demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de l'intéressée tendant à ce que soient déclarés responsables des désordres affectant les bâtiments de demi pension et d'internat du collège d'enseignement général implanté sur le territoire communal, le groupement d'intérêt économique G.E.L.F., l'entreprise DUPUIS, la compagnie générale d'Assurance Mutuelle, l'entreprise PERETTI, la Mutuelle des architectes français, MM. Philippe et Louis Z..., l'entreprise FERRI, l'entreprise VIALET ETIENNE et Compagnie, MM. X... et CLEMENT, architectes, la société OLETRA, l'Union des Assurances de Paris,
2°) de condamner les défendeurs à lui payer une somme de 316 844,04 francs avec les intérêts de droit capitalisés à la date du dépôt du mémoire introductif d'instance ;
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de la S.C.P VIER, BARTHELEMY, avocat de la ville de Monastier-sur-Gazeille et de Me Y... substituant Me DELAFON, avocat de la société DUPUIS et de la Compagnie Générale d'Assurance Mutuelle ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les mémoires enregistrés les 27 août 1984 et 16 juillet 1985 au secrétariat greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand par lesquels la commune de Monastier-sur-Gazeille (Haute-Loire) sollicitait la condamnation des constructeurs du collège d'enseignement général de la localité à l'indemniser des conséquences dommageables des désordres affectant les bâtiments de l'internat et de la demi-pension ne contenaient d'autres précisions que des références à des demandes d'expertise en référé qui n'étaient pas jointes en annexe ; qu'ainsi ces mémoires qui ne comportaient l'exposé sommaire d'aucun fait, ni moyen, ne satisfaisaient pas aux dispositions de l'article R 77 alors applicable du code des tribunaux administratifs ; que par suite les conclusions de la commune de Monastier-sur-Gazeille aux fins de condamnation n'étaient pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception définitive des travaux du collège est intervenue le 19 juin 1976, mettant fin aux rapports contractuels du marché ; que si la requérante a déposé en 1979, 1983 et 1984 des assignations en référé devant le juge administratif, celles-ci qui ne visaient qu'à la prescription de mesures d'expertise, ne pouvaient interrompre le délai de garantie décennale, lequel a expiré le 19 juin 1986 ; que dans ces conditions, si la commune de Monastier-sur-Gazeille a présenté dans un mémoire enregistré le 5 mars 1987 au greffe du tribunal administratif une demande recevable car conforme aux prescription de l'article R 77 précité du code des tribunaux administratifs, cette demande n'était pas fondée parce que présentée en dehors du délai de garantie décennale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours de la commune de Monastier-sur-Gazeille dirigé contre le jugement du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a refusé de faire droit à sa demande visant les constructeurs du collège, doit être rejeté.
Article 1er : Le recours de la commune de Monastier-sur-Gazeille est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01016
Date de la décision : 18/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU


Références :

Code des tribunaux administratifs R77


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-04-18;89ly01016 ?
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