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18/04/1990 | FRANCE | N°89LY01036

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 18 avril 1990, 89LY01036


Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 20 février 1989, présenté par le directeur départemental de l'Equipement de l'Isère et tendant à ce que la cour :
1) annule le jugement du 19 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la société civile immobilière (SCI) "LA CHANA" décharge partielle de la taxe locale d'équipement à concurrence de la somme de 156 024 francs et condamné l'Etat à payer à ladite société la somme de 5 000 francs au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;<

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Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 20 février 1989, présenté par le directeur départemental de l'Equipement de l'Isère et tendant à ce que la cour :
1) annule le jugement du 19 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la société civile immobilière (SCI) "LA CHANA" décharge partielle de la taxe locale d'équipement à concurrence de la somme de 156 024 francs et condamné l'Etat à payer à ladite société la somme de 5 000 francs au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
2) remette intégralement à la charge de la SCI "LA CHANA", l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment en ses articles R.117 et R.149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, notamment en ses articles 14 et 15 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 15 du décret du 9 mai 1988 alors en vigueur, qui ont été transférées sous l'article R.117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produites au nom de l'Etat" ;
Considérant que le directeur départemental de l'Isère n'a dès lors, pas qualité pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel, au nom de l'Etat, contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 octobre 1988 ; que, conformément aux dispositions précitées, son recours n'est pas recevable ;
Article 1er : Le recours du directeur départemental de l'équipement de l'Isère est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01036
Date de la décision : 18/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R117
Décret 88-707 du 09 mai 1988 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-04-18;89ly01036 ?
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