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18/04/1990 | FRANCE | N°89LY01104;89LY01105

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 18 avril 1990, 89LY01104 et 89LY01105


1) Vu la décision en date du 17 février 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée pour les offices publics d'aménagement et de construction des départements du Rhône et de l'Isère, la S.A. d'H.L.M. de la région de Voiron "des terres froides" et la S.A. d'H.L.M. société lyonnaise pour l'habitat par Me J.C. B... avocat aux conseils ;
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1) Vu la décision en date du 17 février 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée pour les offices publics d'aménagement et de construction des départements du Rhône et de l'Isère, la S.A. d'H.L.M. de la région de Voiron "des terres froides" et la S.A. d'H.L.M. société lyonnaise pour l'habitat par Me J.C. B... avocat aux conseils ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1985 et le mémoire ampliatif enregistré le 10 janvier 1986 par l'office public d'aménagement et de construction du département du Rhône et autres tendant à :
1°) la réformation du jugement du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon n'a fait que partiellement droit aux conclusions des requérants dirigées contre les constructeurs de logements de type H.L.M. à l'Isle d'Abeau à raison des désordres affectant ces logements,
2°) la condamnation solidaire de MM. A..., X..., Y... et C... architectes et des sociétés Sletec, Contrôle et Prévention, ainsi que Pegaz et Pugeat,
3°) la fixation du montant de la condamnation aux sommes de 1 045 400,74 francs, 43 992,66 francs et 1 017 877,70 francs au titre respectivement du coût des travaux de réfection, de la rémunération du mandataire commun pour lesdits travaux et du préjudice subi du fait du retard apporté à la terminaison du chantier,
4°) ce que les sommes sus-visées portent intérêts au taux légal à compter du 13 avril 1982 date de la requête introductive d'instance,
5°) la capitalisation desdits intérêts échus depuis plus d'un an et ce ainsi de suite,
6°) la condamnation des défendeurs aux dépens ;
2) Vu la décision en date du 17 février 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par la S.C.P. Bertrand de Segogne et Bernard D..., avocat aux conseils, pour la société Pegaz et Pugeat ;
Vu enregistrée le 17 janvier 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour la société Pegaz et Pugeat tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser aux O.P.A.C. du Rhône et de l'Isère, à la société d'H.L.M. des terres froides à Voiron et à la société lyonnaise pour l'habitat la somme de 535 227,03 francs avec intérêts de droit capitalisés,
2°) au rejet du recours de l'O.P.A.C. du Rhône et autres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1990 :
- le rapport de M. Lanquetin, conseiller ;
- les observations de Me Z... substituant Me Matuchet, avocat de la société Sletec ;
- et les conclusions de Mme Haelvoet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 13 juin 1985 le tribunal administratif de Lyon, statuant sur les conclusions du groupement de maîtres d'ouvrage constitué par les offices publics d'aménagement et de construction du Rhône et de l'Isère ainsi que par la société anonyme d'H.L.M. de la région de Voiron "des terres froides" et la société anonyme d'H.L.M. lyonnaise de l'habitat a condamné au titre de leur responsabilité contractuelle et à raison des désordres d'acoustiques affectant des pavillons individuels édifiés à l'Isle d'Abeau, d'une part le groupement de maîtres d'oeuvre comprenant les architectes, MM. A..., X..., Y... et C... et la société Sletec, d'autre part le bureau d'études C.E.P. et enfin la société Pegaz et Pugeat, qui était engagée solidairement avec la société Caceres qui a réalisé les travaux à l'origine des désordres, à payer au requérant, respectivement les sommes de 118 939,34 francs, 59 469,67 francs et 535 227,03 francs ; que le groupement de maîtres d'ouvrage par requête n° 1105 et la société Pegaz et Pugeat par requête n° 1104 font appel du jugement cependant que le groupement de maîtres d'oeuvre et le bureau d'études C.E.P. forment des recours incidents ;
Sur la jonction
Considérant que les requêtes n° 1104 et 1105 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Sur la compétence
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'O.P.A.C. du Rhône, personne morale de droit public, était, pour la passation du marché ayant pour objet la réalisation à l'Isle d'Abeau d'un programme de 260 logements de type H.L.M. ordinaire, le mandataire du groupement de maîtres d'ouvrage ; que par suite, malgré la circonstance que le marché était conclu en partie pour le compte de deux sociétés de droit privé qui étaient appelées à rester propriétaire des ouvrages qu'elles faisaient construire, le contrat conclu présentait bien un caractère administratif ; que dès lors la société Pegaz et Pugeat n'est pas fondée à soutenir que la juridiction administrative était incompétente pour connaître de l'action contentieuse du groupement de maîtres d'ouvrage à l'encontre des différents constructeurs dont l'intéressé a recherché la responsabilité à raison des difficultés d'exécution du marché ;
Sur la responsabilité
Sur les conclusions du maître d'ouvrage tendant à ce que soit réformé le jugement en ce qu'il a laissé une part de responsabilité à sa charge dans les dommages litigieux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres acoustiques affectant les pavillons individuels sont dûs aux conditions de mise en oeuvre défectueuse, par l'entrepreneur, du procédé d'isolation phonique consistant en la construction de murs séparatifs en aggloméré de béton recouvert de polyplac ; que le maître d'ouvrage avait au travers des comptes rendus de chantier et aussi, du reste, des propres observations de ses services techniques, une connaissance indéniable des malfaçons ; qu'il disposait dès mars 1980 d'une proposition de modification du procédé d'isolation phonique dont il avait d'ailleurs demandé lui-même l'établissement face aux difficultés de l'entrepreneur à maîtriser la mise en oeuvre peu aisée du procédé ; qu'il a cependant préféré différer sa décision de changement dans l'attente du résultat des essais confiés au bureau d'études C.E.P. alors qu'il était déjà évident que l'entrepreneur n'arriverait pas à améliorer ses prestations en cours ; que le retard apporté à ce changement, intervenu une année plus tard, a augmenté très sensiblement le coût de la mise en oeuvre du nouveau procédé, compte tenu de l'état de finition plus avancé des travaux ; qu'ainsi le maître d'ouvrage n'est pas fondé à soutenir qu'aucune part de responsabilité ne pouvait être laissée à sa charge dans les conséquences dommageables des désordres litigieux ;
Sur les conclusions de l'entreprise Pegaz et Pugeat tendant à ce que sa responsabilité soit écartée
Considérant que les désordres concernant l'isolation phonique étant imputables à la mise en oeuvre du procédé de cette isolation par la société Caceres qui a commis des malfaçons nombreuses notamment dans la confection des joints intervenant dans la construction des murs, l'entreprise Pegaz et Pugeat qui était attributaire solidairement avec la société Caceres du lot de gros oeuvre ne saurait prétendre que sa responsabilité ne pouvait être recherchée pour les dommages objet du litige ;
Sur l'appel incident du bureau d'études C.E.P. tendant à ce que soit écartée sa responsabilité
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bureau d'études contrôle et prévention (C.E.P.) contractuellement investi d'une mission de contrôle en matière acoustique, n'a pas effectué dans les délais qui lui avaient été impartis par le maître d'ouvrage, et qu'il avait acceptés, les essais que lui avaient demandés en mars 1980 ledit maître d'ouvrage avant de décider toute modification du procédé d'isolation phonique ; que ce retard de deux mois, qui a retardé la décision du maître d'ouvrage de changer le procédé initial a eu une incidence sensible sur le montant des travaux supplémentaires qui ont été entrepris par suite de la modification opérée ; que dès lors le bureau d'études C.E.P. n'est pas fondé par la voie incidente à dénier sa responsabilité dans l'aggravation des désordres litigieux ;
Sur l'appel incident du groupement de maîtres d'oeuvre

Considérant que si le groupement de maîtres d'oeuvre n'avait pas attiré initialement l'attention du maître d'ouvrage sur le caractère difficile de la mise en oeuvre du procédé d'isolation acoustique, cette circonstance ne saurait engager sa responsabilité au titre de la garantie contractuelle alors que le procédé permettait en lui-même de remplir les stipulations du marché relatives au respect de la règlementation en vigueur ; que si ledit marché prévoyait également en principe l'obtention pour les pavillons individuels d'un label acoustique "1 étoile" et si le procédé n'offrait aucune marge de sécurité pour atteindre cet objectif, le groupement de maîtres d'oeuvre ne saurait pour autant être mis en cause pour défaut d'information préalable sur le caractère du procédé dès lors en toute hypothèse que l'objectif précité ne présentait aucun caractère impératif ; que par ailleurs les concepteurs n'ont commis aucune faute, ni dans la surveillance des travaux, ni dans la direction du chantier ; qu'il ne leur appartenait pas, enfin, pendant la période d'exécution des travaux au cours de laquelle ils informèrent suffisamment le maître d'ouvrage de la mauvaise réalisation en cours de l'ouvrage, de formuler des réserves sur l'absence de décision de la part dudit maître d'ouvrage de modifier dès mars 1980 le procédé d'isolation phonique ; qu'il résulte de ce qui précède que le groupement de maîtres d'oeuvre est fondé par la voie de l'appel incident à demander que sa responsabilité soit écartée ; qu'il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la méconnaissance des stipulations des articles 49 et suivants du cahier des clauses administratives générales applicable au marché d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a retenu la responsabilité des concepteurs, et par la voie de l'effet dévolutif de l'appel de rejeter les conclusions du maître d'ouvrage à l'encontre du groupement de maîtres d'oeuvre ;
Sur les conclusions du groupement de maîtres d'ouvrage tendant à la solidarité des condamnations
Considérant que si la mise en jeu de la responsabilité contractuelle ne fait pas obstacle à ce que soit prononcée éventuellement la solidarité des condamnations entre l'entrepreneur et le bureau d'études C.E.P., il apparaît dans les circonstances de l'espèce que les fautes respectives imputables à ces constructeurs n'ont pas concouru ensemble à la réalisation de la totalité des dommages ; que dès lors il ne saurait y avoir lieu à condamnation solidaire des intéressés envers le maître d'ouvrage ;
Sur la répartition des responsabilités
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités en portant à 50 % la part de responsabilité du groupement de maîtres d'ouvrage et en fixant comme les premiers juges à 45 % celle de l'entrepreneur et à 5 % celle incombant au bureau d'études C.E.P. ;
Sur le préjudice

Considérant d'une part que l'entreprise Pegaz et Pugeat ne saurait soutenir que le coût des travaux de réfection doit être apprécié à la date de mars 1980, même si à celle-ci le maître d'ouvrage était en possession d'une solution, de changement de procédé d'isolation phonique très proche de celle finalement adoptée plus tard dès lors qu'en l'absence de toute expertise judiciaire et d'accord entre les parties concernées, le préjudice du maître d'ouvrage ne pouvait être considéré comme déterminé dans toute son étendue ; que l'inaction de l'intéressé ne pouvait être prise en compte qu'en ce qui concerne la faute du maître d'ouvrage qui détermine la responsabilité des constructeurs ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges se sont placés au moment de l'exécution des travaux pour en évaluer le coût fixé à la somme de 1 089 393,40 francs selon les éléments du dossier ;
Considérant d'autre part en ce qui concerne le montant du préjudice du groupement de maîtres d'ouvrage né du retard à terminer le chantier, que le tribunal administratif l'a fixé à la somme de 100 000 francs qui avait été demandée devant lui ; que même si ladite somme avait été sollicitée uniquement à titre de provision, le maître d'ouvrage n'est pas recevable à réclamer 1 017 877,70 francs en appel en soutenant que son préjudice réel s'est élevé à ce montant dès lors qu'il ne justifie pas que tous les éléments du préjudice invoqué n'étaient pas connus lors de l'intervention du jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de maintenir la condamnation de 535 227,03 francs à l'encontre de l'entreprise Pegaz et Pugeat et celle de 59 469,67 francs à l'encontre du C.E.P. prononcées par le jugement attaqué ;
Sur l'appel en garantie de l'entreprise Pegaz et Pugeat à l'encontre de l'entreprise Caceres
Considérant que le juge administratif est compétent pour connaître de la demande par laquelle une entreprise liée contractuellement à une personne publique, maître de l'ouvrage, demande à être garantie par l'entreprise ayant effectué les travaux et dont elle était le mandataire commun, des condamnations qui pourraient être mises à sa charge à raison des désordres apparus dans la construction concernée ; que par suite l'entreprise est recevable à demander être garantie par l'entreprise Caceres avec laquelle elle s'était solidairement engagée pour la passation du lot de gros oeuvre et dont elle était le mandataire ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de l'intéressée ; qu'il appartient à la cour saisie par la voie de l'effet dévolutif de l'appel de statuer immédiatement sur cette demande ;
Considérant que compte tenu de la circonstance que l'entreprise Pegaz et Pugeat n'a pas fait toute diligence auprès de la société Caceres pour que cette dernière remplisse sa mission d'une façon satisfaisante, il n'y a lieu de n'accueillir cet appel en garantie que pour 75 % du montant des condamnations mises à la charge de la demanderesse ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 juillet 1985 prononçant la condamnation du groupement de maîtres d'oeuvre constitué par MM. A..., X..., Y... et C... et la société Sletec est annulé ;
Article 2 : L'article 5 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 juillet 1985 est annulé en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de l'entreprise Pegaz et Pugeat à l'encontre de la société Caceres ; la société Caceres représentée par son syndic à la liquidation de biens est condamnée à garantir l'entreprise Pegaz et Pugeat à hauteur de 75 % du montant des condamnations mises à la charge de cette dernière.
Article 3 : Le surplus des conclusions du groupement de maîtres d'ouvrage constitué par les O.P.A.C. du Rhône et de l'Isère et les sociétés d'H.L.M. de Voiron "des terres froides" et lyonnaise pour l'habitat ainsi que le surplus des conclusions de la société Pegaz et Pugeat sont rejetées.
Article 4 : L'appel incident du bureau d'études C.E.P. est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY01104;89LY01105
Date de la décision : 18/04/1990
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-06-02,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS -Divers - Groupement de maîtres d'ouvrage publics et privés (1).

17-03-02-06-02 Un office public d'aménagement et de construction, personne morale de droit public, ayant été désigné mandataire du groupement des maîtres d'ouvrage, le marché de construction de logements HLM est un contrat administratif, bien que deux des maîtres d'ouvrage soient des personnes privées, appelées à rester propriétaires d'une partie des immeubles. Le juge administratif est ainsi compétent pour connaître de la demande par laquelle une entreprise liée contractuellement à une personne publique, maître de l'ouvrage, demande à être garantie par l'entreprise ayant effectué les travaux, et dont elle était le mandataire commun, des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, à raison de désordres apparus dans la construction concernée.


Références :

1.

Cf. TC 1979-03-19, Faugeron et autres, p. 564 ;

Comp. CAA de Lyon, Plénière, 1989-03-25, S.A. Lefebvre, T. p. 539.


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: M. Lanquetin
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-04-18;89ly01104 ?
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