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18/04/1990 | FRANCE | N°89LY01114

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 18 avril 1990, 89LY01114


Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1988, la requête présentée pour l'hôpital hospice de Montgelas, sis à Givors, par la S.C.P. Jean LE PRADO et Didier LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; l'hôpital demande au Conseil d'Etat de réformer le jugement d

u 28 avril 1988 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il l'a co...

Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1988, la requête présentée pour l'hôpital hospice de Montgelas, sis à Givors, par la S.C.P. Jean LE PRADO et Didier LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; l'hôpital demande au Conseil d'Etat de réformer le jugement du 28 avril 1988 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il l'a condamné à verser à Mlle Antonella X... une indemnité de 600 000 francs en réparation du préjudice résultant de son incapacité permanente partielle, et à règler les intérêts au taux légal afférents à l'ensemble des condamnations pécuniaires dus tant à Mlle Antonella X... qu'à M. et Mme X..., ses parents, à compter du 1er mars 1973 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1990 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant la S.C.P. LE PRADO, avocat de l'hôpital hospice maternité de Montgelas ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur les préjudices de Mlle X... et de ses parents :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise médicale que Mlle X... dont l'état est définitivement consolidé demeure atteinte d'une invalidité permanente partielle (IPP) de 50 %, que le préjudice résultant des douleurs physiques est moyen, que le préjudice esthétique est très important et que le préjudice d'agrément est assez important ;
Considérant que par la voie de l'appel principal l'hôpital hospice demande à la cour de limiter à 300 000 francs l'indemnité réparatrice de l'incapacité permanente partielle ;
Considérant que dans la requête qu'ils ont adressée après l'expertise médicale au tribunal administratif, les parents de Mlle X... alors mineure avaient évalué à 1 065 000 francs la totalité de son préjudice ; que Mlle X..., sans se prévaloir d'une aggravation de son état demande à la cour par la voie de l'appel incident la condamnation de l'hôpital à lui payer une indemnité de 1 380 000 francs ; qu'elle n'est pas ainsi fondée à modifier en appel la portée des conclusions présentées en première instance pendant sa minorité par ses parents ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel incident des parents de Mlle X... :
Considérant que si M. et Mme X... deman-dent à la cour d'évaluer à 30 000 francs le préjudice subi par chacun d'eux en raison de la douleur morale qu'ils endurent du fait du handicap dont leur fille est atteinte, ils n'apportent aucune justification à l'appui de leur demande à cet égard ; que dès lors leurs conclusions doivent être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante du préjudice en évaluant à 600 000 francs les troubles de toute nature que Mlle X... a subis et qu'elle subira dans ses conditions d'existence et en particulier dans sa vie professionnelle du fait de l'incapacité permanente partielle dont elle demeure atteinte, à 115 000 francs le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice résultant des souffrances physiques, en jugeant que la provision de 30 000 francs allouée par un précédent jugement devait être déduite des sommes ainsi mises à la charge de l'hôpital, et en évaluant à 20 000 francs pour chacun des parents de Mlle X... l'indemnité réparatrice de leur douleur morale ; que ni l'hôpital hospice par la voie de l'appel principal ni Mlle X... et ses parents par la voie de l'appel incident ne sont dès lors fondés à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur les intérêts :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont adressé au directeur de l'hôpital hospice qui en a accusé réception le 25 janvier 1973 une demande tendant à la réparation du préjudice ;
Considérant que Mlle X... et ses parents sont ainsi fondés à demander à la cour de fixer le point de départ des intérêts à cette date, l'hôpital hospice n'étant en revanche pas fondé à soutenir que les intérêts ne sont dus qu'à partir de la date du 28 avril 1988, date du jugement du tribunal administratif ;

Considérant par ailleurs que les conclusions des consorts X... tendant à la majoration du taux d'intérêt pour la période du 1er juillet au 30 octobre 1988 concernent l'exécution du jugement et sont irrecevables en l'absence d'un litige né et actuel sur ce point ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que l'article 1154 du code civil ne peut trouver à s'appliquer lorsque le débiteur s'est acquitté de la dette en principal ; qu'il ressort de l'instruction que l'indemnité principale a été en l'espèce réglée le 30 octobre 1988 par l'hôpital hospice ; que dès lors Mlle X... et ses parents ne sont pas fondés à demander le 11 août 1989 la capitalisation des intérêts dus pour la période du 28 avril 1988 au 1er mai 1989 ;
Sur l'application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R. 222 et de condamner l'hôpital hospice de Montgelas à payer aux consorts X... une somme de 3 000 francs au titre des dépenses exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'hôpital hospice de Montgelas est rejetée.
Article 2 : Les intérêts des sommes que l'hôpital hospice de Montgelas a été condamné à payer à Mlle X... et à ses parents en exécution du jugement en date du 28 avril 1988 du tribunal administratif de Lyon sont dus à compter du 25 janvier 1973.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif en date du 28 avril est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : L'hôpital hospice versera une somme de 3 000 francs aux consorts X... au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions des consorts X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01114
Date de la décision : 18/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-04-18;89ly01114 ?
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