Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1989, présentée par la S.C.P. LA SERVETTE-COCHET-RODET, pour Mme Mireille X... demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise et subsidiairement condamner le centre hospitalier régional de Moulins à lui verser 250 000 francs,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 mars 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- les observations de Me PERRET substituant Me GABOLDE, avocat du centre hospitalier de Moulins ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 6 mai 1983, Mme X... a accouché au centre hospitalier de Moulins d'un enfant mort-né ; qu'à la suite des incidents consécutifs à cet accouchement Mme X... a saisi le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand statuant en référé d'une demande de nomination d'expert ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par jugement en date du 24 janvier 1989, a rejeté la demande de Mme X... tendant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle expertise et à ce que lui soit accordée une provision de 250 000 francs pour dommages et intérêts ; que Mme X... fait appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que pendant la grossesse de Mme X..., le centre hospitalier de Moulins ne s'est abstenu d'aucun examen essentiel ; que ces examens ont été pratiqués selon les règles de l'art dans les services du centre et sous leur responsabilité ; qu'aucune faute ne peut être retenue à leur encontre ;
Considérant que lorsque Mme X... a été admise au centre hospitalier de Moulins le 5 mai 1983 pour absence de mouvements foetaux, son état nécessitait une décision rapide d'accouchement ; que la décision d'accouchement par les voies normales n'était contre-indiquée par aucun élément d'ordre médical ; qu'il n'est pas établi que la pratique d'un bilan sanguin et d'une pelvimétrie aurait modifié cette décision ; que les expressions utérines pratiquées par la sage-femme en fin d'accouchement ont eu lieu en présence du médecin gynécologue ; qu'à supposer même qu'elles aient provoqué le déchirement du col, il apparaît que les difficultés éprouvées pour maîtriser l'hémorragie ont été dûes principalement à une modification des constantes de la coagulation sanguine, et que la décision prise par le médecin gynécologue de transférer Mme X... au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand s'est révélée adaptée aux besoins immédiats de son état ; qu'ainsi aucune faute dans l'organisation du service ou dans les soins dispensés à Mme X..., ni aucune faute lourde d'ordre médical qui serait de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Moulins n'est établie ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.