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18/04/1990 | FRANCE | N°89LY01981

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 18 avril 1990, 89LY01981


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 14 décembre 1989 présentée par M. Daniel X... demeurant ... à La Seyne-sur-Mer (83500) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1983,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 14 décembre 1989 présentée par M. Daniel X... demeurant ... à La Seyne-sur-Mer (83500) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1983,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel notamment en son article R 149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1990 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 64 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1981 et 1983 "sous réserve des dispositions des articles 68 A à 69 quinquies, le bénéfice imposable des exploitations situées en France est déterminé forfaitairement : " ...3. Sous réserve du cas visé au 2, deuxième alinéa, le bénéfice forfaitaire de chaque exploitation est obtenu en multipliant le bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare correspondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation considérée par la superficie de cette exploitation. Toutefois, il est fait abstraction de la superficie des terrains qualifiés landes au cadastre et autres terrains incultivables, exception faite, quand il y a plusieurs catégories de landes, de celles de la première catégorie." ;
Considérant que les bénéfices de l'exploitation agricole de M. X... au titre des années 1981 et 1983 ont été déterminés forfaitairement sur la base des indications qu'il avait fournies en réponse à une demande d'information du service en date du 22 octobre 1982 ; que, d'autre part, la circonstance, qui n'a pas été méconnue par le tribunal administratif, qu'il était titulaire d'une pension d'incapacité de 80 % et était dans l'impossibilité de travailler depuis 1978 est, à défaut d'option au régime du bénéfice réel ou au régime simplifié d'imposition ou de dénonciation du forfait, sans influence sur la détermination des bénéfices de son exploitation qui a, en application des dispositions de l'article 64 du code général des impôts, été opérée forfaitairement sur la base du classement ; qu'est aussi inopérant le moyen tiré de ce que l'exploitation n'a pu dégager de bénéfices et a vainement été mise en vente depuis 1978, ou était inculte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1981 et 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT


Références :

CGI 64, 68 A à 69 quinquies


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 18/04/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01981
Numéro NOR : CETATEXT000007453894 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-04-18;89ly01981 ?
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