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27/04/1990 | FRANCE | N°89LY00016

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 27 avril 1990, 89LY00016


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5 ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 26 juin 1986 par Me CHOUCROY, avocat aux Conseils, pour la société des établissements LAURENT dont le siège social est ... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin 1986 et 22 octob

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Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5 ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 26 juin 1986 par Me CHOUCROY, avocat aux Conseils, pour la société des établissements LAURENT dont le siège social est ... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin 1986 et 22 octobre 1986, présentés par Me CHOUCROY, avocat aux Conseils, pour la société des établissements LAURENT, représentée par son directeur général, agissant en qualité de mandataire commun des entreprises ICART et NICOLETTI ; la société des établissements LAURENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a opposé la forclusion à ses demandes d'indemnités ;
2°) de condamner le Centre hospitalier régional de Nice au paiement d'une somme globale de 2 143 177,70 francs dont 1 374 478 francs H.T. pour l'entreprise NICOLETTI, 72 254,34 francs pour la société industrielle électrique, 116 650 francs pour la société ICART et 259 048,10 francs pour elle même ;
3°) de condamner le Centre hospitalier régional de Nice au paiement des intérêts capitalisés par année échue à compter du 8 février 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des marchés ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 mars 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me GUIBERT substituant Me CHOUCROY, avocat de la société anonyme des établissements LAURENT, et de la S.C.P. CELICE, BLANCPAIN, avocat du Centre hospitalier régional de Nice;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'intervention des sociétés ICART et NICOLETTI :
Considérant que les sociétés ICART et NICOLETTI, entreprises groupées solidairement avec la société des établissements LAURENT, ont intérêt à la solution du litige ; que leur intervention doit donc être déclarée recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par le Centre hospitalier régional de Nice :
Sur la régularité du jugement :
Considérant que pour obtenir l'annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, la société des établissements LAURENT soutient que ledit jugement serait intervenu sur une procédure irrégulière et qu'il n'aurait pas répondu à l'ensemble de ses conclusions ; que ces moyens, qui n'ont pas été assortis de précisions suffisantes pour en apprécier la portée, doivent être rejetés ;
Sur le fond :
Considérant que la société des établissements LAURENT agissant comme mandataire commun des entreprises groupées ICART, NICOLETTI et société industrielle électrique du SUD-EST, ayant participé avec elle-même à la réalisation d'une blanchisserie industrielle pour le Centre hospitalier régional de Nice, demande que ce dernier soit condamné au paiement d'une somme totale de 2 143 177,17 francs correspondant aux indemnités qui leur seraient dues à la suite de l'exécution du marché de travaux sus-indiqué et signé le 18 juillet 1977 ;

Considérant qu'aux termes des articles 13-44 et 50 du cahier des clauses administratives générales, tels qu'il s résultent du décret du 21 janvier 1976, et applicables au marché dont s'agit :
Article 13.44 "L'entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer ...Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours indiqué ci dessus. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50."
Article 50.12 "Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur."
Article 50.21 "Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par ordre de service n° 17 visé le 13 janvier 1982 par les établissements LAURENT, le Centre hospitalier régional a communiqué à cette entreprise le décompte général et définitif correspondant au marché précité ; que cette dernière a fait connaître ses réserves ;
Considérant qu'à défaut de proposition faite par la personne responsable du marché, il appartenait à la requérante de fournir un mémoire complémentaire dans le délai de trois mois faisant suite à la date de rejet tacite de ses réserves ; qu'il est constant qu'elle n'a pas dans ce délai adressé un tel mémoire et encourait ainsi la forclusion prévue par l'article 50.21 précité ;

Considérant il est vrai que la requérante soutient que la délibération, en date du 10 mars 1982, par laquelle le Conseil d'administration du Centre hospitalier avait décidé de faire partiellement droit à sa demande, valait "proposition" au sens des dispositions précitées, et empêchait tout délai de forclusion de courir ;
Mais considérant qu'une telle délibération était soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle ; que, faute d'avoir été assortie des justifications nécessaires, sa transmission à cette autorité n'a pas fait courir le délai d'un mois au terme duquel cette approbation devait être regardée comme acquise ; qu'ainsi, et à supposer que l'assemblée délibérante puisse émettre une proposition qui, selon les dispositions précitées, doit émaner de la personne responsable du marché, la requérante n'est pas fondé à soutenir qu'une telle proposition aurait été faite avant l'expiration du délai qui, en l'absence de réponse à son mémoire, lui était imparti pour présenter le mémoire complémentaire prévu à l'article 50-21 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société des établissements LAURENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'intervention de la société ICART et de l'entreprise NICOLETTI sont admises.
Article 2: La requête de la société des établissements LAURENT est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - EFFETS DU CARACTERE DEFINITIF


Références :

Décret 76-87 du 21 janvier 1976


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 27/04/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00016
Numéro NOR : CETATEXT000007452739 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-04-27;89ly00016 ?
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