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27/04/1990 | FRANCE | N°89LY00971

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre, 27 avril 1990, 89LY00971


Vu la décision en date du 20 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 1989, par laquelle le président de la 6e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre des postes et télécommunications ;
Vu le recours et le mémoire complémentaire du ministre des postes et télécommunications, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 août et 15 décembre 1988 ; le ministre des postes et télécommunicatio

ns demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 22 juin 19...

Vu la décision en date du 20 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 1989, par laquelle le président de la 6e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre des postes et télécommunications ;
Vu le recours et le mémoire complémentaire du ministre des postes et télécommunications, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 août et 15 décembre 1988 ; le ministre des postes et télécommunications demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté le déféré du commissaire de la république du département des Alpes-Maritimes transmettant au tribunal le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 12 juin 1986 à l'encontre de l'entreprise Tefrati ;
2) de condamner l'entreprise Tefrati au paiement de la somme de 1 824,40 francs majorée des intérêts légaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et des télécommunications ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 mars 1990 :
- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, conseiller ;
- et les conclusions de M. Jouguelet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation, avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif.
La notification et la citation sont faites dans la forme administrative, mais la notification peut également être effectuée au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception.
La citation doit indiquer à l'inculpé qu'il est tenu, s'il veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de notification qui lui est faite et l'inviter à faire connaître, en produisant sa défense écrite, s'il entend user du droit de présenter des observations orales à l'audience.
Il est dressé acte de la notification et de la citation ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 12 juin 1986 à l'encontre de l'entreprise Tefrati pour avoir endommagé au cours de travaux de terrassement des cables téléphoniques ; que le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace conteste le jugement attaqué qui a rejeté le déféré du préfet des Alpes-Maritimes au motif que la notification prévue par les dispositions précitées n'aurait pas été faite à l'entreprise Tefrati ;
Considérant que si la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie n'a pu être faite à l'entreprise Tefrati conformément aux termes de l'article L.13 précité, le préfet des Alpes-Maritimes a saisi le 24 juillet 1987 le tribunal administratif de Nice de conclusions aux fins de condamnation de ladite entreprise au paiement d'une amende et des frais de réparation de l'installation détériorée ;
Considérant que ces conclusions ont été notifiées au contrevenant, qui a par ailleurs reçu un avis d'audience ; qu'ainsi, et à supposer que la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie ne puisse être regardée comme ayant été effectuée, la procédure a été régularisée ; que, dès lors, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espcace est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté comme faisant suite à une procédure irrégulière le déféré préfectoral ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 juin 1988 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré du préfet du département des Alpes-Maritimes ;
Sur les conclusions aux fins d'amende déposées par le préfet des Alpes-Maritimes en première instance :

Considérant que selon l'article 6 de la loi du 20 juillet 1988 : "Sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988" ; que les conclusions de la demande du préfet tendant à l'infliction d'une amende sont, dès lors, devenues sans objet ;
Sur la réparation des dommages causés aux ouvrages des télécommunications :
Considérant que le 12 juin 1986, un agent des postes et télécommunications constatait avenue Poincaré à Antibes la rupture d'une conduite de distribution téléphonique ainsi que la coupure d'un câble de 112 paires ; qu'il résulte de l'instruction que ces dégâts avaient été provoqués au cours de travaux de terrassement par l'utilisation d'un marteau piqueur appartenant à l'entreprise Tefrati ; que le montant des frais de réparation s'élève à la somme non contestée de 1 824,40 francs ; que, dès lors, l'entreprise Tefrati doit être condamnée à payer à l'Etat la somme de 1 824,40 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 1987, date d'enregistrement de la demande du préfet ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 juin 1988 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande du préfet des Alpes-Maritimes tendant à ce que l'entreprise Tefrati soit condamnée au paiement d'une amende.
Article 3 : L'entreprise Tefrati est condamnée à payer à l'Etat la somme de 1 824,40 francs. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 1987.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00971
Date de la décision : 27/04/1990
Sens de l'arrêt : Annulation non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-03-01-04-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL -Notification du procès-verbal et de la citation à comparaître - Absence de notification - Procédure régularisée.

24-01-03-01-04-01 Si la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie n'a pu être faite au contrevenant conformément aux termes de l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le préfet a saisi le tribunal administratif de conclusions aux fins de condamnation de l'entreprise contrevenante au paiement d'une amende et des frais de réparation de l'installation détériorée. Les conclusions ayant été notifiées au contrevenant qui, par ailleurs, a reçu un avis d'audience, la procédure a été ainsi régularisée, à supposer que la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie ne puisse être regardée comme ayant été effectuée. Annulation du jugement du tribunal administratif ayant rejeté comme faisant suite à une procédure irrégulière le déféré préfectoral.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 6


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-04-27;89ly00971 ?
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