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27/04/1990 | FRANCE | N°89LY01886

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre, 27 avril 1990, 89LY01886


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 1989, présentée par Me A..., avocat, pour MM. X... et Y... demeurant ... et M. Z... demeurant ... ; MM. X..., Y... et Z... demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 2 mars 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur tierce opposition dirigée contre une ordonnance du président du même tribunal en date du 2 mars 1989 les condamnant, solidairement avec d'autres constructeurs, à verser à titre de provision 95 000 francs à la commune de Millery,
2°) de les décha

rger de toute condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 1989, présentée par Me A..., avocat, pour MM. X... et Y... demeurant ... et M. Z... demeurant ... ; MM. X..., Y... et Z... demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 2 mars 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur tierce opposition dirigée contre une ordonnance du président du même tribunal en date du 2 mars 1989 les condamnant, solidairement avec d'autres constructeurs, à verser à titre de provision 95 000 francs à la commune de Millery,
2°) de les décharger de toute condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle à la commune de Millery ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 mars 1990 :
- le rapport de M. Zunino, conseiller ;
- et les conclusions de M. Jouguelet, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la tierce opposition :
Considérant qu'aux termes de l'article R 188 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction applicable à la date de la demande : " Toute personne peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente, n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à ce jugement" ; que MM. X..., Y... et Z... qui n'étaient pas présents à l'instance ayant abouti à leur condamnation solidaire avec d'autres constructeurs au paiement d'une provision de 95 000 francs à la commune de Millery par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon et qui n'y avaient pas été régulièrement appelés, avaient intérêt à former tierce opposition à l'ordonnance en date du 2 mars 1989 par laquelle le juge des référés les a condamnés ainsi qu'il a été dit ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R 102-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée, "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que, compte-tenu des discussions portant sur l'existence, la nature et l'étendue de la responsabilité qui, par application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, pourrait peser sur les appelants, il ne résulte pas de l'instruction que l'obligation alléguée par la commune à leur encontre puisse être considérée comme n'étant pas sérieusement contestable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X..., Y... et Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur tierce opposition tendant à obtenir la décharge de leur condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle à la commune de Millery ; qu'il y a donc lieu d'annuler cette ordonnance et, en l'absence, ainsi qu'il a été dit, d'une obligation non sérieusement contestable à l'encontre des requérants, de déclarer non avenue en tant qu'elle les concerne l'ordonnance du 2 mars 1989 ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon en date du 26 septembre 1989 est annulée.
Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon en date du 2 mars 1989 est déclarée non avenue en tant qu'elle concerne MM. X..., Y... et Z....
Article 3 : Les conclusions de la demande de la commune de Millery tendant à la condamnation solidaire des requérants sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 89LY01886
Date de la décision : 27/04/1990
Sens de l'arrêt : Annulation ordonnance déclarée non avenue
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS - Caractère non sérieusement contestable de l'obligation - Absence - Existence de discussions sur l'existence - la nature et l'étendue de la responsabilité décennale contestée.

54-03-015-04 Une obligation ne peut être considérée comme n'étant pas sérieusement contestable si subsistent des discussions portant sur l'existence, la nature et l'étendue de la responsabilité décennale pesant sur les constructeurs.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE - Existence - Référé-provision.

54-08-04-01 Des personnes qui n'étaient pas présentes à l'instance ayant abouti à leur condamnation et qui n'y avaient pas été régulièrement appelées sont recevables à former tierce-opposition à une ordonnance de référé-provision.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R188, R102-1


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Zunino
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-04-27;89ly01886 ?
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