Vu la requête, sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1988, et le mémoire complémentaire enregistré le 25 août 1988, présentés pour M. X...
Y..., demeurant ... et tendant :
- à l'annulation du jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 26 juin 1987 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes en réduction des impositions mises à sa charge en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1981 et 1984 ;
- à la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 avril 1990 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes de M. Y... sont relatives aux mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la demande au tribunal administratif concernant les impositions établies au titre de 1984 :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L 199 et R 190-1 du livre des procédures fiscales que la demande en décharge ou en réduction d'une imposition, présentée par un contribuable au juge de l'impôt, n'est recevable qu'à la condition, notamment, qu'elle ait été précédée d'une réclamation contentieuse au directeur des services fiscaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si M. Y... a effectivement présenté une réclamation le 17 mai 1984 pour contester les impositions mises à sa charge au titre des années 1981 à 1983, en revanche aucune réclamation n'a été adressée pour l'année 1984 ; qu'il s'ensuit que la demande présentée au tribunal administratif concernant les impositions établies au titre de cette année était irrecevable ;
Sur la reconduction tacite pour l'année 1983 du précédent forfait :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : " ...8. Ils (les forfaits) peuvent faire l'objet d'une reconduction tacite pour une durée d'un an renouvelable. Dans ce cas, le montant du forfait retenu pour l'application de l'impôt est celui qui a été fixé pour la seconde année de la période biennale. 9. Ces forfais peuvent être dénoncés : -par l'entreprise avant le 16 février de la deuxième année qui suit la période biennale pour laquelle ils ont été conclus et, en cas de tacite reconduction, avant le 16 février de la deuxième année qui suit celle à laquelle s'appliquait la reconduction" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 9 de l'article 302 ter, que les modalités de dénonciation des forfaits qu'elles prévoient sont spécifiques et distinctes de la réclamation par laquelle un contribuable soumis au régime du forfait conteste l'imposition qui lui a été assignée ; que, par suite, la réclamation adressée par M. Y... à l'administration le 4 octobre 1983 ne pouvait être regardée comme équivalente à une dénonciation qu'il n'a pas formellement exprimée ; qu'il en va de même s'agissant de la réclamation en date du 17 mai 1984, adressée d'ailleurs postérieurement au délai de dénonciation du forfait 1981-1982 prévu par les dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que le forfait de l'année 1982 a régulièrement fait l'objet d'une reconduction tacite au titre de 1983 ;
Sur les bases d'impositions forfaitaires des années 1981 à 1983 :
Considérant qu'il incombe à M. Y..., en vertu de l'article L 191 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions résultant de forfaits régulièrement établis ; que, si les moyens invoqués à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif ont pu conduire les juges de première instance à réduire les bases d'imposition initialement fixées, il n'apporte en appel aucun élément permettant d'établir que les bases d"imposition ainsi laissée à sa charge sont exagérées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
Considérant dès lors que les conclusions de la requête introduite le 24 avril 1989 par M. Y... et tendant à obtenir le sursis à l'exécution du jugement susvisé deviennent sans objet ; que celles tendant à l'annulation des mesures conservatoires prises pour garantir le recouvrement de la créance du trésor et qui n'ont pas été présentées en première instance sont en tout été de cause manifestement irrecevables ;
Article 1er : La requête n° 89LY00588 présentée par M. Y... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 89LY01411 tendant au sursis à l'exécution du jugement contesté.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 89LY01411 est rejeté.