Vu enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 11 janvier 1989 sous le n° 89LY00655 la requête présentée par M. Roger ROUX demeurant ... et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 25 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires qui lui ont été assignées en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1983 à 1986 ;
- à la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 avril 1990 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 159 du code des tribunaux administratifs alors applicable : "Lorsque l'affaire est en état, le président peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de clôture fixée par l'ordonnance ..." ; que par ailleurs aux termes de l'article R 77 du même code : "la requête introductive d'instance concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." ;
Considérant que les demandes introduites par M. ROUX devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ne comportaient aucun moyen de fait ou de droit à leur appui et qu'aucune régularisation n'est intervenue à l'intérieur du délai de recours contentieux ; qu'ainsi, ces demandes ne répondant pas aux exigences de l'article R 77 du code précité étaient irrecevables ; que dès lors l'affaire était en état d'être jugée et le président du tribunal administratif a pu, en vertu de l'article R 154 du même code prendre une ordonnance de clôture d'instruction ; que si cette ordonnance a eu pour effet de limiter à 15 jours le délai dont a disposé M. ROUX pour répliquer au mémoire en défense de l'administration qui lui a été communiqué, la brièveté de ce délai n'a porté aucune atteinte au caractère contradictoire de la procédure ; qu'il s'en suit que le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. ROUX est rejetée.