La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1990 | FRANCE | N°89LY01291

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 14 mai 1990, 89LY01291


Vu l'ordonnance du président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 10 mars 1989, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1988 et le mémoire ampliatif, enregistré le 13 février 1989, présentés pour le département de la HAUTE-CORSE, et tendant :
1) à l'annulation du jugement en date du 8 juillet 1988 et des jugements avant-dire-dro

it en date respectivement des 21 février 1986 et 26 mai 1987 en tant qu...

Vu l'ordonnance du président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 10 mars 1989, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1988 et le mémoire ampliatif, enregistré le 13 février 1989, présentés pour le département de la HAUTE-CORSE, et tendant :
1) à l'annulation du jugement en date du 8 juillet 1988 et des jugements avant-dire-droit en date respectivement des 21 février 1986 et 26 mai 1987 en tant que le tribunal administratif de Bastia a condamné le département à verser aux consorts X... la somme de 996 149,76 francs à raison des prélèvements de matériaux effectués sur leur terrain, et à supporter les frais d'expertise,
2) au rejet des conclusions présentées contre le département par les consorts X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 avril 1990 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- les observations de Me Vincent STAGNARA, avocat des consorts X... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 8 juillet 1988 a été notifié au département requérant le 22 août 1988 ; que le délai de deux mois prévu à l'article R.192 du code des tribunaux administratifs alors applicable expirait le 23 octobre 1988 ; que ce jour étant un dimanche, la requête a valablement pu être présentée le lundi 24 octobre 1988 ; que jusqu'à cette date il pouvait, en vertu du 3ème alinéa de l'article précité, être également fait appel des deux jugements avant-dire- droit en date respectivement des 21 février 1986 et 26 mai 1987 ;
Sur la condamnation prononcée à l'encontre du département de la HAUTE-CORSE :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté en date du 2 juin 1981 pris dans le cadre des dispositions de la loi du 29 décembre 1892, le préfet de la HAUTE-CORSE a autorisé l'occupation temporaire de terrains appartenant aux consorts X... en vue d'y prélever des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement du chemin départemental n° 84 ; que les prélèvements ont été effectués par la société ANTONIOTTI-NATALI entreprise de travaux publics chargée par le département maître de l'ouvrage de la réalisation des travaux ; que le département soutient qu'il ne peut être déclaré débiteur pour l'intégralité de l'indemnité due aux consorts X... et que la société ANTONIOTTI-NATALI doit être condamnée solidairement en garantie de la condamnation prononcée en première instance, en raison de l'existence d'une convention, par laquelle les consorts X... avaient autorisé la société ANTONIOTTI-NATALI à effectuer les prélèvements nécessaires aux travaux ; que cette convention antérieure à la date de l'arrêté préfectoral et qui a été annulée par la suite ne saurait en tout état de cause avoir pour effet de rendre la société ANTONIOTTI-NATALI débiteur solidaire de l'indemnité ; qu'ainsi le moyen invoqué est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que le montant de l'indemnité due aux consorts X... à raison des matériaux prélevés sur leur terrain et dont la réalité ne peut, au vue des pièces du dossier, être sérieusement contestée, a été fixé au vu d'un rapport d'expertise ordonné par le tribunal administratif dans un jugement avant-dire-droit en date du 26 mai 1987 ; que, s'il est effectivement établi qu'une première expertise ordonnée dans un précédent jugement avant-dire-droit en date du 21 février 1986 n'avait pas été contradictoire, le requérant n'indique pas en quoi la deuxième expertise serait irrégulière ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité des opérations d'expertise ne peut être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, que le département de la HAUTE-CORSE conteste l'évaluation du préjudice subi par les consorts X... et calculée par l'expert en fonction de l'estimation du poids des matériaux prélevés et d'un prix unitaire à la tonne ; que le volume de matériaux extraits a été déterminé par l'expert par référence à la longueur du tronçon routier pour lequel les matériaux prélevés ont été utilisés, longueur qui a été admise par le représentant du département au cours des opérations d'expertise ; qu'il résulte de l'instruction que l'évaluation faite par l'expert des différentes données techniques pouvant influer sur l'évaluation du poids des matériaux prélevés n'est pas susceptible d'être remise en cause par les allégations du requérant auxquelles les consorts X... ne peuvent être réputés avoir acquiescé ; qu'en vertu de l'article 13 de la loi du 29 décembre 1892 précitée la valeur des matériaux prélevés doit être estimée d'après les prix courants sur place ; qu'il résulte du rapport d'expertise que la qualité des matériaux prélevés a bien été correctement appréciée et que l'expert a retenu des éléments de comparaison propres à en déterminer une valeur aussi exacte que possible ; que c'est à juste titre qu'il n'a pas été déduit de cette valeur des frais d'exploitation autres que les frais de chargement les matériaux étant disponibles par simple prélèvement ;
Considérant, il est vrai, que l'expert après avoir ainsi estimé à 788 296,81 francs hors taxe la valeur des matériaux à la date de leur prélèvement a actualisé cette valeur jusqu'au 1er semestre 1986 ; que l'indemnité devant être appréciée à la date du prélèvement des matériaux, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu une valeur actualisée de 996 149,76 francs hors taxe ;
Sur les conclusions de l'appel incident des consorts X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'appui de leurs conclusions d'appel incident par les consorts X... et qui tend à ce que l'évaluation initiale soit actualisée jusqu'en 1989 sur la base de coefficients supérieurs à ceux retenus par l'expert n'est pas fondé ; qu'il en va de même du moyen relatif à la qualité des matériaux prélevés dont ils n'établissent pas que la valeur soit supérieure à celle retenue par l'expert ; que c'est à bon droit que l'expert a déduit de cette valeur les frais de chargement non supportés par les consorts X... ; que, par ailleurs, ces derniers n'établissent pas la réalité d'un préjudice qui résulterait d'une privation de jouissance ou d'industrie ; qu'ainsi leurs conclusions tendant à ce que l'indemnité allouée en 1ère instance soit majorée doivent être rejetées ; qu'il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité à la somme de 788 296,81 francs valeur des matériaux fixée par l'expert à la date de leur prélèvement ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que l'indemnité allouée soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 1984, date de la demande au tribunal administratif ; qu'il y a lieu également, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, d'accorder la capitalisation des intérêts au 6 mars 1989, une année au moins d'intérêts étant due à cette date ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant que dans l'article 3 de son dispositif le jugement du tribunal en date du 8 juillet 1988 met à la charge du département de la HAUTE-CORSE les frais d'expertise exposés en première instance ; qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que cette décision n'est pas motivée ; qu'ainsi l'article 3 du jugement du tribunal administratif doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, de statuer immédiatement sur ce point et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise exposés en première instance à la charge du département de HAUTE-CORSE ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 8 juillet 1988 est annulé.
Article 2 : Le département de HAUTE-CORSE supportera les frais d'expertise exposés en première instance.
Article 3 : La somme que le département de HAUTE-CORSE est condamné à verser aux consorts X... est ramenée de 996 149,76 francs à 788 926, 81 francs.
Article 4 : La somme visée à l'article précédent portera intérêt au taux légal à compter du 30 octobre 1984. Les intérêts échus au 6 mars 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le surplus du jugement est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le surplus de la requête ainsi que le surplus des conclusions de l'appel incident sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01291
Date de la décision : 14/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-04-01 TRAVAUX PUBLICS - OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA PROPRIETE PRIVEE POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS - DOMMAGES CAUSES PAR UNE OCCUPATION TEMPORAIRE


Références :

Code civil 1154
Loi du 29 décembre 1892 art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-05-14;89ly01291 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award