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14/05/1990 | FRANCE | N°89LY01929

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 14 mai 1990, 89LY01929


Vu l'ordonnance du président de la 10e sous- section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 3 novembre 1989 transmettant à la Cour, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 1er février 1989, présentée par Monsieur Georges X..., demeurant ... ;
Monsieur X... demande à la Cour :
- d'annuler la décision en date du 23 novembre 1988 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de NICE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 1987 du direct

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Vu l'ordonnance du président de la 10e sous- section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 3 novembre 1989 transmettant à la Cour, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 1er février 1989, présentée par Monsieur Georges X..., demeurant ... ;
Monsieur X... demande à la Cour :
- d'annuler la décision en date du 23 novembre 1988 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de NICE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 1987 du directeur de l'Agence Nationale de l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (ANIFOM) relative à l'indemnisation d'un portefeuille de représentant des Etablissements "Les Fils de Charles Y...", négociants en vins à Oran (Algérie) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juilllet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 70-720 du 3 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 avril 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi susvisée du 15 juillet 1970 et qui n'ont pas dans les délais prévus à son article 32 demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été évalués par l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer pour des indivisaires ou des associés" ; que, selon l'article 2 de la loi du 15 juillet 1970, seuls peuvent bénéficier du droit à indemnisation les personnes ayant été dépossédées d'un bien "situé dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de représentant de commerce des Etablissements "Les Fils de Charles Y...", négociants en vins à Oran, dont Monsieur Georges X... demande l'indemnisation, n'était pas située en Algérie au sens de l'article 2 du titre 1er de la loi susvisée n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; qu'ainsi sa situation n'est pas au nombre de celles qui peuvent bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi précitée du 16 juillet 1987 qui y fait expressément référence ; que, dès lors, Monsieur Georges X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de NICE a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Monsieur Georges X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-04 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES A LA NATURE DE LA DEPOSSESSION


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 2
Loi 87-749 du 16 juillet 1987 art. 4


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 14/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01929
Numéro NOR : CETATEXT000007454168 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-05-14;89ly01929 ?
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