Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1989, présentée par le directeur de l'Agence Nationale de l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (ANIFOM) ; M. le directeur de l'ANIFOM demande à la cour d'annuler la décision du 25 mai 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a annulé la décision du 5 juillet 1988 du directeur de l'ANIFOM qui a rejeté la demande d'indemnisation d'un lot de culture dont M. X... était propriétaire en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 70-720 du 3 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 avril 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre I de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas dans les délais prévus à l'article 32 demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient déjà été évalués par l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer pour des indivisaires ou des associés" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les propriétaires d'un bien qui n'avait pas fait en temps utile l'objet d'une demande d'indemnisation sont relevés de la forclusion qu'ils encourent, sous la seule réserve que le bien dont il s'agit ait fait l'objet d'une déclaration de dépossession auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ; que ne sont pas exclues de cette levée de forclusion les personnes qui auraient formé des demandes d'indemnité concernant d'autres biens que ceux faisant l'objet de leur nouvelle demande ; que, dans ces conditions, et sans que le directeur général de l'ANIFOM puisse utilement invoquer à l'encontre de ces dispositions qui sont claires, les déclarations faites par le Secrétaire d'Etat aux rapatriés devant le Sénat avant le vote de la loi, l'auteur du pourvoi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a refusé de rejeter la demande de M. X... par le motif qu'il avait déjà demandé une indemnisation au titre d'autres biens, et a recherché si la déclaration prévue par la loi avait été faite avant le 15 juillet 1970 devant une autorité administrative française ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Gaston X..., rapatrié d'Algérie a passé le 6 novembre 1963 une convention avec le directeur de l'agence de défense des biens et intérêts des rapatriés, lui donnant mandat de "faire et accomplir toutes mesures conservatoires utiles de nature à assurer la protection" d'un bien sis à Slissen, dont la description était annexée ; que sur l'état rempli à cette occasion, le demandeur précisait que ce terrain avait été déclaré vacant ; qu'ainsi M. X... a déclaré à une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 la dépossession du bien dont il s'agit ; que le moyen tiré par le requérant de ce qu'un mandat à l'agence de défense des biens ne constituait pas une demande d'indemnisation est inopérant dès lors que la loi du 16 juillet 1970 a subordonné la levée de forclusion qu'elle institue à la condition qu'une déclaration ait été faite en temps utile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a estimé que M. Gaston X... remplissait les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1987 pour être relevé de la forclusion qu'il encourait et a invité l'Agence Nationale de l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer à instruire sa demande d'indemnisation pour le bien litigieux ; que la présente décision ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'ANIFOM recherche si l'intéressé justifie bien du droit de propriété qu'il revendique sur le terrain litigieux ;
Article 1er : La requête du directeur de l'Agence Nationale de l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer est rejetée.