La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/1990 | FRANCE | N°89LY00154

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 16 mai 1990, 89LY00154


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par l'office national des forêts ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 24 septembre 1987, présentés par l'office national des forêts tendant à l'annulation du jugem

ent en date du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Clerm...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par l'office national des forêts ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 24 septembre 1987, présentés par l'office national des forêts tendant à l'annulation du jugement en date du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a réduit un titre de perception émis par l'exposante à l'encontre de la section de Pierrefitte de la commune de Saint-Julien-Puy-Laveze (Puy de Dôme) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1990 :
- le rapport de M. Lanquetin, conseiller ;
- les observations de la S.C.P. Bonnard, Delay, Deygas, Duflot, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de Mme Haelvoet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la destruction en 1986 d'une grande partie de la forêt sectionale de Pierrefitte (commune de St-Julien-Puy-Laveze) les chablis ainsi obtenus ont été délivrés aux ayants droit de la section ; que le produit des coupes de bois a alors été encaissé directement par lesdits ayants droit ; que l'office national des forêts a procédé à l'encontre de la section de Pierrefitte à l'émission d'un titre de perception pour le recouvrement de sommes afférentes aux frais de garderie et de reconstitution de la forêt ; que sur recours de M. Y... ayant-droit de la section, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par jugement du 26 mars 1987 a réduit le montant du titre de perception de 2 178,67 francs en ce qui concerne la somme réclamée au titre des frais de garderie et de 12 079,21 francs en ce qui concerne la somme réclamée au titre des frais de reconstitution ; que sur requête de M. X... agissant ès-qualité de syndic en exercice de la section, le tribunal administratif précité a par jugement du 14 juin 1988, réduit des mêmes sommes le titre de perception litigieux ; que par recours n° 154 et 719 l'office national des forêts demande l'annulation des jugements des 26 mars 1987 et 14 juin 1988 ;
Sur la jonction :
Considérant que les recours susvisés de l'office national des forêts présentent un lien entre eux ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Sur la requête n° 89LY00154 :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la requête introductive d'instance de M. Y... devant le tribunal administratif que l'intéressé avait présenté sa demande en la qualité alléguée de "syndic en exercice de la section" ; qu'il est constant qu'il n'avait pas ladite qualité ; que c'est à tort que les premiers juges qui se sont mépris sur la portée des conclusions du requérant ont admis cependant la recevabilité de la demande de M. Y... en tant que présentée en son nom personnel ; que du reste le tribunal administratif ne pouvait au titre de cette qualité de M. Y... procéder à l'annulation d'un titre de perception émis à l'encontre de la section communale et qui n'était pas opposable à l'intéressé ; que par suite l'office national des forêts est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 mars 1987 ; qu'il appartient par voie de conséquence à la cour statuant par la voie de l'évocation de rejeter les conclusions de M. Y... ;
Sur la requête n° 89LY00719
Considérant que l'office national des forêts ne saurait soutenir que les premiers juges auraient dû déclarer qu'il y avait non lieu à statuer sur la requête de la section communale au motif que par le jugement du 26 mars 1987 le tribunal administratif avait déjà réduit le titre de perception litigieux, des mêmes montants sur chacun des deux postes et pour les mêmes motifs dès lors qu'il y a lieu de procéder à l'annulation du jugement du 26 mars 1987 précité ainsi qu'indiqué ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... , avait bien été autorisé par la commission syndicale de la section communale à introduire une action devant le tribunal administratif à l'encontre du titre de perception émis par l'office national des forêts ; que le recours de M. X... tendait bien, notamment, à l'annulation dudit titre ;
Considérant que la section communale de Pierrefitte conclut à la confirmation du jugement attaqué tout en sollicitant par voie d'appel incident le retrait de la forêt sectionale du régime forestier et le remboursement des sommes perçues par l'office national des forêts au titre des frais de reconstruction par le motif sur ce dernier point que le conseil municipal de Saint-Julien-Puy-Laveze par une délibération du 5 juillet 1989 a décidé de ne plus faire procéder à la reconstitution de la forêt sectionale ;
Sur les frais de garderie :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que sur le fondement des dispositions de l'article 92 de la loi de finances du 29 décembre 1978 dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative du 22 décembre 1984 qu'il y avait lieu de calculer les frais de garderie dus à l'office national des forêts non sur le montant de l'estimation administrative mais sur celui du produit de la vente du chablis par les ayants droit de la section communale ; qu'ainsi l'office national des forêts n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges faisant application de cette règle de droit ont réduit le titre de perception du montant de la différence entre d'une part, la somme résultant du calcul des frais de garderie sur la base de l'estimation par l'office national des forêts de la valeur des chablis délivrées aux ayants droit de la section et d'autre part la somme résultant du même calcul opéré sur la base du prix de cession de ces chablis, en la circonstance inférieure au prix d'estimation ;
Sur les frais de reconstitution :
Considérant d'autre part en ce qui concerne les frais de reconstitution que le conseil municipal de Saint-Julien-Puy-Laveze avait pour la détermination de leur montant, décidé de calculer celui-ci par application d'un certain pourcentage au prix de la vente des chablis ; qu'ainsi dès lors que le conseil municipal avait le pouvoir de fixer le montant des frais de reconstitution comme il l'entendait, l'office national des forêts n'est pas fondé en toute hypothèse à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont réduit le montant du titre de perception dont la somme indiquée procédait d'un calcul fait par référence à la valeur estimative des chablis ;
Sur l'appel incident de la section communale :
Considérant que l'appel incident de la section communale de Pierrefitte, analysé plus haut n'est pas recevable dès lors qu'il n'y a pas identité de litige entre les conclusions y afférentes et celles de l'appel principal de l'office national des forêts ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 mars 1987 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la requête n° 89LY00719 dirigées contre le jugement du 14 juin 1988 sont rejetées.
Article 4 : L'appel incident de la section communale de Pierrefitte est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00154
Date de la décision : 16/05/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES, CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - CREANCES -Compétence de la juridiction administrative - Divers - Litige relatif au montant des frais de garderie et de reconstitution de la forêt réclamés par l'Office national des forêts.

17-03-02-01-02 Le juge administratif est compétent pour connaître d'un litige relatif au montant des frais de garderie et de reconstitution de la forêt réclamés par l'Office national des forêts à une section communale. Dans les circonstances de l'espèce, les frais de garderie dus à l'Office national des forêts doivent être calculés non sur le montant de l'estimation administrative mais sur celui du produit de la vente des chablis par les ayants droit de la section communale.


Références :

Loi 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 92 Finances pour 1979
Loi 84-1209 du 29 décembre 1984 Finances rectificative pour 1984


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: M. Lanquetin
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-05-16;89ly00154 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award