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16/05/1990 | FRANCE | N°89LY00556

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 mai 1990, 89LY00556


Vu l'ordonnance du président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 décembre 1988, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu les requêtes, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1988, et le mémoire ampliatif, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 1988, présentés pour M. Y... LAYE, demeurant ... par Me GOUTET, avocat aux Conseils ; M. X... demande que la cour :


1°) annule le jugement en date du 23 juin 1987 par lequel le trib...

Vu l'ordonnance du président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 décembre 1988, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu les requêtes, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1988, et le mémoire ampliatif, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 1988, présentés pour M. Y... LAYE, demeurant ... par Me GOUTET, avocat aux Conseils ; M. X... demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de LYON, avant de statuer sur les conclusions en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités dont elles étaient assorties établis au titre des années 1976, 1977 et 1978 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités dont elles étaient assorties dûs pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 à la suite du redressement de ses bases imposables, a décidé que l'administration était fondée à recourir . la procédure de rectification d'office et a ordonné un supplément d'instruction destiné à faire connaître la pondération selon laquelle les articles de l'échantillon retenu par le vérificateur avait concouru à la détermination de la marge de bénéfice brut servant de base à la reconstitution des recettes de l'entreprise ainsi que les modalités de prise en compte des soldes, cadeaux et prélèvements personnels ;
2°) annule le jugement en date du 26 mai 1988 par lequel le même tribunal a rejeté ses conclusions en décharge précitées ;
3°) ordonne que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution des articles de rôle et des avis de mise en recouvrement correspondants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 avril 1990 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- les observations de Me LINARES substituant Me GOUTET, avocat de M. Pierre X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont a fait l'objet en 1980 M. Y... LAYE, qui exploitait à Lyon, deux magasins de détail de prêt à porter féminin, l'administration a, par voie de rectification d'office de ses chiffres d'affaires et de ses bénéfices commerciaux, notifié au contribuable des redressements portant sur les bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu au titre de la période allant du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 d'une part, et des exercices clos en 1976, 1977 et 1978 d'autre part ; que M. X... demande la décharge des impositions qui procèdent de ses redressements et des pénalités y afférentes et le sursis à l'exécution des avis d'imposition et des avis de mise en recouvrement correspondants ;
En ce qui concerne les conclusions en décharge de l'ensemble des impositions :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article 99 du code général des impôts applicable au régime de la déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux, aurait servi au jour le jour son livre-journal présentant le détail de ses recettes professionnelles, est inopérant dans un litige relatif à la taxe sur la valeur ajoutée et aux bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pendant les années vérifiées, les recettes du requérant provenant de ses ventes au détail ont été inscrites globalement en fin de journée ; que cette méthode ne permet pas de justifier la consistance exacte du chiffre des recettes ; qu'en l'espèce, M. X... ne fournit aucun document justificatif des écritures globales ; qu'en particulier, s'il fait valoir qu'il a présenté au vérificateur les bandes de machine à calculer ayant permis d'établir, en fin de journée, le chiffre journalier des recettes par l'addition de l'ensemble des recettes du jour, il est constant que lesdites bandes de machine à calculer ne permettent pas au contribuable de justifier du montant de ses recettes dès lors qu'à la différence des bandes de caisse enregistreuse, elles ne sont pas établies au moment des ventes et elles ne donnent pas lieu à la remise simultanée d'un ticket au client ; que cette absence de documents de nature à justifier l'exactitude des recettes journalières permettait à elle seule d'écarter la comptabilité comme insuffisante et dépourvue de valeur probante que, par suite, les recettes taxables et les résultats déclarés pouvaient, sur le fondement des dispositions des articles 58 et 287 A du code général des impôts alors en vigueur, faire l'objet de redressements par la voie de la rectification d'office ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X... se prévaut sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts transféré à l'article L80 A du livre des procédures fiscales de ce que, lors de précédentes vérifications concernant les années antérieures, l'administration avait reconnu une valeur probante à sa comptabilité, alors que les méthodes d'enregistrement de ses recettes n'ont pas changé, l'appréciation ainsi portée ne constitue pas une interprétation formelle d'un texte fiscal, au sens de l'article L80 A mentionné ci-dessus, susceptible d'être opposée à l'administration ; qu'ainsi, M. X... ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer les dispositions de cet article ;
Considérant, enfin, que l'article 1649 A-4-b du code général des impôts alors en vigueur, excluait expressément la procédure de consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans les cas de rectification d'office ; que par suite est inopérant le moyen tiré de l'absence de saisine de ladite commission ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administra-tion de ses bases d'imposition sans pouvoir se référer, de manière pertinente, à sa comptabilité pour apporter cette preuve ;
Sur le bien-fondé des impositions
Considérant que, pour reconstituer les recettes et les bénéfices imposables de M. X..., l'administration a estimé le montant du chiffre d'affaires hors taxe de chacune des années 1976, 1977 et 1978 en appliquant aux achats revendus un coefficient moyen de marge brute hors taxe de 1,72 déterminé par un sondage portant sur 26 articles de toutes les catégories proposées à la vente et présents dans le magasin au début de la vérification ; qu'elle fait valoir que ledit coefficient a tenu compte, également, de manière uniforme et forfaitaire des soldes et des réductions accordés aux clients ;
Considérant que, pour contester le coefficient de marge brute ainsi reconstitué, M. X... soutient en apportant des commencements de preuve, d'une part, que le coefficient litigieux a été déterminé à partir d'un échantillon trop restreint d'articles et d'une méthode de calcul sommaire, d'autre part, qu'il n'a pas suffisamment tenu compte de l'importance progressive des soldes et des ventes-réclames au cours des années vérifiées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que malgré la nature du commerce exercé par M. X..., qui implique une rotation rapide des stocks composés d'un nombre élevé d'articles, et les nombreuses périodes de soldes et de vente-réclame pratiqués, le vérificateur s'est borné à retenir, sans aucune pondération selon la nature des articles, un échantillonnage réduit de vêtements et d'accessoires existant le 9 janvier 1980, postérieurement aux années vérifiées, dans le magasin situé ... ; qu'à la suite de la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal administratif de LYON, dans son jugement du 23 juin 1987, l'administration a fait valoir que l'échantillon établi sans pondération serait proportionnel aux quantités vendues, tout en reconnaissant, par ailleurs, l'impossibilité de déterminer la part de chaque article dans les ventes globales ; qu'elle a estimé également, sans le justifier, que le coefficient de marge brut ainsi calculé serait favorable au contribuable et qu'enfin, elle n'était pas en mesure de préciser le montant de l'abattement apporté audit coefficient en raison des soldes et des réductions accordés à certains clients ; qu'ainsi, les éléments de fait retenus par le vérificateur dans la détermination du coefficient de marge brut ont présenté un caractère trop sommaire pour lui permettre de reconstituer le chiffre d'affaires de chacune des années vérifiées ; que, toutefois, l'état de l'instruction ne permet pas à la cour de se prononcer en connaissance de cause sur le montant du chiffre d'affaires et des bénéfices des années dont s'agit ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins d'apprécier tous éléments qui pourraient être fournis par M. X... en vue de déterminer avec plus d'exactitude les chiffres d'affaires et les bénéfices réalisés au cours des trois exercices vérifiés compte tenu de la part respective des différentes catégories de produits vendus et de l'importance des soldes et des ventes-réclames ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de sursis à éxecution :
Considérant qu'aux termes de l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaqué" ;
Considérant que M. X... ne justifie pas que l'exécution des décisions contestées risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, les conclusions à fin de sursis susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... LAYE, procédé à une expertise par un seul expert pour apprécier tous éléments que pourra apporter le requérant en vue d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des exercices clos en 1976, 1977 et 1978 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979.
Article 2 : L'expertise aura lieu dans les conditions fixées par les articles R160 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le rapport d'expertise rédigé en 4 exemplaires sera déposé au greffe de la cour dans le délai de 4 mois après la désignation de l'expert.
Article 4 : Les conclusions de M. Pierre X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des décisions contestées sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00556
Date de la décision : 16/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE.


Références :

CGI 99, 58, 287 A, 1649 quinquies E, 1649 A
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-05-16;89ly00556 ?
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