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16/05/1990 | FRANCE | N°89LY00849

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 16 mai 1990, 89LY00849


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Ingrassia ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1988, présentée par M. Lucien Ingrassia, demeurant Villa Clos Luce, Chemin de la Baume à Toulon (Var) ;
M. Ingrassia demande à la cour :
1) d'annuler le jugement

du 4 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Ingrassia ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1988, présentée par M. Lucien Ingrassia, demeurant Villa Clos Luce, Chemin de la Baume à Toulon (Var) ;
M. Ingrassia demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 4 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 ou de la période correspondante,
2) de prononcer la réduction de ces impositions,
3) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle et de l'avis de mise en recouvrement correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 avril 1990 :
- le rapport de M. Chanel, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Haelvoet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 18 janvier 1990, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Var a prononcé le dégrèvement, en pénalités, à concurrence d'une somme de 27 865 francs, des compléments d'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. Ingrassia a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 ; que les conclusions de la requête de M. Ingrassia relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant que dans sa réclamation en date du 20 juillet 1984, M. Ingrassia s'est borné à demander que ses bénéfices forfaitaires soient ramenés à 90 000 francs au titre de chacune des trois années litigieuses, sans viser même implicitement le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 ; que, dès lors, conformément à l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales, il n'est recevable à contester, dans la limite de la réduction sollicitée dans la réclamation, que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu, restant en litige auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 ;
Sur les impositions litigieuses :
Considérant que M. Ingrassia qui exercait l'activité de serrurier-ferronnier a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 1978, 1979 et 1980 selon le régime du forfait ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité et d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble diligentée en 1982, l'administration a constaté que les renseigne- ments portés sur les déclarations souscrites au titre des années 1977 et 1979, premières années des périodes décennales, faisaient apparaître pour chacune d'elle une minoration de 10 % environ des achats annuels déclarés par rapport à ceux qui avaient été réalisés ; que, bien que la circonstance que cette minoration soit imputable au retard dans la comptabilisation d'achats effectués dans les derniers mois de l'année et qu'une tolérance administrative ait admis alors, ainsi que le soutient le requérant, que les recettes déclarées puissent être établies sur la base des encaissements, ces inexactitudes ne pouvaient être regardées comme mineures ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service a prononcé la caducité des forfaits qui avaient été assignés au contribuable au titre des années 1978 à 1980 ;
En ce qui concerne l'année 1978 :
Considérant que, conformément à l'article L 8 du livre des procédures fiscales, un nouveau forfait a été arrêté par la commission départementale le 14 octobre 1983 pour un montant de 134 000 francs ; qu'en application de l'article L 191 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au requérant qui demande la réduction de l'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la décision de la commission, que le bénéfice a été déterminé en reconstituant les recettes de l'entreprise à partir de l'examen des comptes bancaires du ménage du contribuable et des demandes d'éclaircissements adressées à ce dernier ; que M. Ingrassia fait valoir que l'administration aurait pu s'appuyer sur des monographies professionnelles et que le coefficient achats utilisés hors taxes sur recettes toutes taxes comprises ressortant des recettes reconstituées s'élevant à 7,23 est manifestement exagéré au regard du caractère artisanal de son activité ; qu'en produisant diverses factures détaillées qui font apparaître que la marge de l'entreprise a été fortement sur-évaluée par l'adminis- tration, le requérant à qui incombe la charge de la preuve doit être regardé comme établissant que la base de l'imposition litigieuse doit être ramenée de 134 000 francs à 90 000 francs ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accorder la réduction demandée ;
En ce qui concerne les années 1979 et 1980 :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts :
" - 1. Dans les départements autres que le département de la Réunion, le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 francs s'il s'agit d'entre- prises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150 000 francs s'il s'agit d'autres entreprises. Lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicable que si son chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 500 000 francs et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 150 000 francs. Les chiffres d'affaires annuels de 500 000 francs et de 150 000 francs s'entendent tous droits et taxes compris...
1 bis. Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cour de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements."
Considérant que la commission départementale a arrêté les bénéfices de M. Ingrassia, dont il est constant qu'il était prestataire de services, en reconstituant les recettes hors taxes à 258 700 francs, 317 000 francs et 295 000 francs au titre respectivement des années 1978, 1979 et 1980 ; que ces chiffres ont ainsi excédé au cours de ces 3 années la limite susmentionnée de 150 000 francs au-delà de laquelle le régime forfaitaire reste applicable ; que, dans ces conditions, il n'y avait pas lieu de procéder à l'établissement de nouveaux forfaits pour 1979, première année du dépassement du chiffre d'affaires limite, et 1980 ; que, dès lors, les impositions litigieuses ayant été assignées, à la suite d'une procédure irrégulière, M. Ingrassia est fondé à en demander, dans la limite résultant de sa réclamation, la décharge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ingrassia est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 27 865 francs, en ce qui concerne les pénalités afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. Ingrassia a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Ingrassia.
Article 2 : Le montant du bénéfice forfaitaire à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu de M. Ingrassia au titre des années 1978, 1979 et 1980 est ramené à 90 000 francs.
Article 3 : M. Ingrassia est déchargé des droits et pénalités restant en litige correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 4 juillet 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Ingrassia est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00849
Date de la décision : 16/05/1990
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel décharge partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT -Dénonciation du forfait par l'administration - Caractère exagéré des nouveaux forfaits arrêtés par l'administration - Conséquence.

19-04-02-01-06-02 Prestataire de services dont les forfaits ont à bon droit été rendus caducs par l'administration. En produisant des factures détaillées faisant apparaître que la marge de l'entreprise a été fortement surévaluée par l'administration, le contribuable démontre l'exagération des nouveaux forfaits arrêtés en reconstituant les recettes à partir de l'examen des comptes bancaires du ménage et des demandes d'éclaircissements adressées par le service. Réduction de l'imposition à concurrence de la demande du contribuable.


Références :

CGI 302 ter
CGI Livre des procédures fiscales R200-2, L8, L191


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: M. Chanel
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-05-16;89ly00849 ?
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