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16/05/1990 | FRANCE | N°89LY01022

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 mai 1990, 89LY01022


Vu la décision en date du 1er janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 10e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la commune de VARS ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1988 et du greffe de la cour le 11 mai 1989, présentés par S.C.P. GUIGUET-BACHELIER-DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat

et Me ROCHETTE avocat à la cour :
La commune demande :
1°) l'annu...

Vu la décision en date du 1er janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 10e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la commune de VARS ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1988 et du greffe de la cour le 11 mai 1989, présentés par S.C.P. GUIGUET-BACHELIER-DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et Me ROCHETTE avocat à la cour :
La commune demande :
1°) l'annulation du jugement du 7 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE l'a déclarée responsable de l'accident survenu à Melle X... ;
2°) le rejet de la requête de Melle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 avril 1990 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me Blaise ROCHETTE avocat de commune de VARS, et de Me Christiane FOURNERON, avocat de Melle X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête devant le tribunal administratif ni l'exception de prescription :
Considérant que si le 28 décembre 1982 Melle X... qui skiait sur la piste bleue "des heureux" à glissé puis a fait une chute sur un tas de cailloux situé en bordure de la piste, se blessant grièvement, il résulte de l'instruction et notamment des témoignages produits par la victime et du constat effectué par un huissier à sa demande, qui peuvent être retenus à titre d'informations, que le jour de l'accident la "piste bleue" dite des heureux, ou s'est produit l'accident était peu enneigée, que des plaques de verglas étaient visibles de même qu'en bordure de pistes des rochers à découvert ; qu'il ressort également de l'instruction que la signalisation constituée de plusieurs panneaux indiquant le danger et appelant les skieurs à la prudence, était suffisante et que la piste était en outre balisée par des piquets de bois espacés d'une dizaine de mètres ;
Considérant que dans ces conditions la commune n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police et sa responsabilité ne peut être engagée, que l'accident dont a été victime Melle X... a pour seule cause son imprudence et son insistance à skier malgré l'existence visible d'obstacles, fréquents en haute montagne, et contre lesquels les skieurs doivent normalement se prémunir ;
Considérant que dès lors la commune de VARS est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a retenu sa responsabilité et que ce jugement doit être annulé ;
Sur les frais d'expertise exposés en l'instance :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire dans la mesure où ils auraient été exposés et tels qu'ils seront liquidés par le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND de mettre les frais d'expertise à la charge de Melle X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 7 octobre 1988 est annulé.
Article 2 : Les frais d'expertise exposés en l'instance sont mis à la charge de Melle X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01022
Date de la décision : 16/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-05-16;89ly01022 ?
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