Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1989, présentée par M. et Mme Jean-Michel X..., demeurant au lotissement Le Bois de l'Homme au Monteil (Haute-Loire) ; M. et Mme X... demandent que la cour :
1) annule le jugement en date du 17 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune du Monteil,
2) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 avril 1990 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts, après la modification apportée par l'article 20-III de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 : "les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % aux moyens des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement ..."; qu'il résulte des dispositions précitées, qui trouvent normalement à s'appliquer pour les taxes foncières sur les propriétés bâties établies à partir de l'année 1987, que le montant du financement dont il s'agit doit s'apprécier au regard du coût toutes taxes comprises de l'ensemble de l'opération de construction y compris notamment le coût d'acquisition du terrain d'assiette de la construction et de celui qui forme une dépendance indispensable et immédiate de celle-ci, au sens du 4° de l'article 1381 du code précité ; que l'exonération n'est donc acquise que si le coût ainsi défini n'excède pas le double du montant du prêt aidé ; qu'au surplus, l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 20-III de la loi du 30 décembre 1986 mentionnée ci-dessus n'a pas modifié l'interprétation de l'article 1384 A dans sa rédaction existant au moment où M. et Mme X... ont obtenu un prêt aidé par l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants ont fait édifier en 1984, dans la commune de MONTEIL, sur un terrain qu'ils avaient acquis le 17 décembre 1983 une construction à usage d'habitation principale ; qu'il n'est pas contesté que le coût global de cette opération de construction n'a pas été financé à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt aidé par l'Etat prévu aux articles L 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que le coût des seuls travaux de construction à l'exclusion des frais engagés pour l'acquisition du terrain représenterait moins du double du prêt aidé par l'Etat qui a été accordé le 28 décembre 1983 à M. et Mme X..., ces derniers ne peuvent prétendre à bénéficier au titre de leur logement, de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1384 A du code général des impôts ; que, par suite, les requérants qui, en tout état de cause, ne peuvent se prévaloir de l'assurance d'être exonérés pendant quinze ans qu'ils auraient obtenue de personnes extérieures à l'administration fiscale, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a refusé de leur accorder décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Jean-Michel X... est rejetée.