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29/05/1990 | FRANCE | N°89LY00481

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 29 mai 1990, 89LY00481


Vu l'ordonnance du président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de LYON ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1988 et le mémoire complémentaire enregistré le 29 novembre 1988, présentés pour la société pour la mise en valeur des régions AUVERGNE-LIMOUSIN (SOMIVAL), dont le siège est situé ... (PUY-de-DOME), par Me Z... COSSA, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassat

ion, et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 28 avril 1988 par...

Vu l'ordonnance du président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de LYON ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1988 et le mémoire complémentaire enregistré le 29 novembre 1988, présentés pour la société pour la mise en valeur des régions AUVERGNE-LIMOUSIN (SOMIVAL), dont le siège est situé ... (PUY-de-DOME), par Me Z... COSSA, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 28 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'ENVAL (PUY-de-DOME) soit condamnée à lui verser une indemnité de 422 165,36 Francs majorée des intérêts, en réparation du préjudice à elle causé par la rupture unilatérale d'une convention qu'elle avait passée avec la commune le 21 mars 1983 en vue de l'étude et de la réalisation d'une zone artisanale,
2°) à la condamnation de la commune d'ENVAL à lui verser une indemnité de 422 396,41 Francs majorée des intérêts calculés à compter du 8 mars 1984 et des intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 mai 1990 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par convention datée du 21 mars 1983, la commune d'ENVAL (PUY-de-DOME) a confié à la société pour la mise en valeur des régions AUVERGNE-LIMOUSIN (SOMIVAL) la mission de "maître d'ouvrage transitoire" pour la création d'un lotissement à usage industriel et artisanal ; que cette convention a été signée, au nom de la commune, par M. Louis X... dont le mandat de maire avait pris fin le 18 mars 1983, date de l'élection et de l'installation de son successeur ; que ladite convention, dont il n'est pas établi qu'elle aurait été postdatée, était dès lors nulle et n'a pu faire naître aucune obligation à la charge de la commune ; qu'en outre ni les pourparlers précédemment engagés entre la commune et la SOMIVAL, ni la délibération du conseil municipal du 25 juin 1983 décidant la passation de la convention, ni le commencement d'exécution de ladite convention par la société n'ont pu créer de relations contractuelles entre les deux parties ; que la SOMIVAL n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'ENVAL à lui payer la somme de 422 396,41 Francs et qui était exclusivement fondée sur la méconnaissance par ladite commune de la convention prétendument conclue le 21 mars 1983 ;
Considérant que si la SOMIVAL a également invoqué, pour la première fois en appel, les fautes qu'aurait commises la commune en tardant à signer la convention décidée par le conseil municipal et en passant un contrat irrégulier, ainsi que l'enrichissement sans cause qui serait résulté pour cette collectivité des travaux exécutés et des services rendus par la société, de telles demandes fondées sur des causes juridiques nouvelles ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la SOMIVAL est rejetée..


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00481
Date de la décision : 29/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - QUALITE POUR CONTRACTER.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - NULLITE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JANNIN
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-05-29;89ly00481 ?
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