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29/05/1990 | FRANCE | N°89LY00950;89LY00951

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 29 mai 1990, 89LY00950 et 89LY00951


Vu les ordonnances du président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 19 janvier 1989 transmettant les dossiers des requêtes ci-après visées à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu 1°) la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1985 et le mémoire complémentaire enregistré le 12 septembre 1985, présentés pour Me Y..., agissant en qualité de syndic de la société GEEP INDUSTRIES, par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation LYON-CAEN - FABIANI - LIARD et tendant :> 1 - à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-F...

Vu les ordonnances du président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 19 janvier 1989 transmettant les dossiers des requêtes ci-après visées à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu 1°) la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1985 et le mémoire complémentaire enregistré le 12 septembre 1985, présentés pour Me Y..., agissant en qualité de syndic de la société GEEP INDUSTRIES, par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation LYON-CAEN - FABIANI - LIARD et tendant :
1 - à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 mars 1985 en tant qu'il a, en premier lieu, condamné la société GEEP INDUSTRIES solidairement avec les ayants droit de M. Z... à verser à l'Etat la somme de 35 712,89 francs avec les intérêts en réparation de désordres affectant un restaurant universitaire situé à Cézeaux (Puy-de-Dôme) et à supporter les frais de l'expertise ordonnée en référé, en second lieu, annulé pour un montant de 72 448,03 francs seulement l'arrêté de débet du ministre des Universités en date du 20 mai 1981 et l'arrêté portant contrainte du ministre du budget en date du 8 septembre 1981, l'un et l'autre émis à l'encontre de la société GEEP INDUSTRIES pour un montant de 178 160,92 francs,
2 - au rejet de la demande présentée par le ministre de l'éducation nationale devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
3 - à l'annulation de l'arrêté de débet du ministre des Universités en date du 20 mai 1981 et de l'arrêté portant contrainte du ministre du budget en date du 8 septembre 1981 ;
Vu 2°) la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1985 et le mémoire complémentaire enregistré le 12 septembre 1985, présentés pour la BCT MIDLAND BANK, dont le siège est situé ..., par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation LYON-CAEN - FABIANI - LIARD et tendant :
1 - à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 mars 1985 en tant qu'il a annulé pour un montant de 32 287,11 francs seulement l'arrêté de débet du ministre des Universités en date du 20 mai 1981 et l'arrêté portant contrainte du ministre du budget en date du 8 septembre 1981, l'un et l'autre émis notamment pour avoir remboursement par la BCT MIDLAND BANK, en sa qualité de caution de la société GEEP INDUSTRIES, d'une somme de 138 000 francs représentant une partie de la somme de 178 160,92 francs mise à la charge de la société GEEP INDUSTRIES,
2 - à l'annulation de l'arrêté de débet du ministre des Universités en date du 20 mai 1981 et de l'arrêté portant contrainte du ministre du budget en date du 8 septembre 1981,
** ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 mai 1990 :
- le rapport de M. X..., président- rapporteur ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Me Y..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société GEEP INDUSTRIES, et de la BCT MIDLAND BANK sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 mars 1985 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que, pour soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en la forme, les requérants se bornent à indiquer sans précisions que ledit jugement ne comporterait pas de réponse aux chefs pertinents invoqués en première instance et ne viserait pas les moyens et conclusions ; que le rapprochement des mémoires produits en première instance avec la minute du jugement attaqué ne fait apparaître aucune des irrégularités alléguées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37.2 du cahier des clauses administratives générales applicables en l'espèce : " ... le contrat est également résilié de plein droit sans indemnité ... en cas de règlement judiciaire, si l'entrepreneur n'est pas autorisé à continuer l'exploitation de son industrie" ; que la société GEEP INDUSTRIES, qui avait été chargée par marché en date du 25 novembre 1970 de la construction d'un restaurant universitaire au lieudit "Plateau des Cézeaux" à Aubière (Puy-de-Dôme), a été mise en règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes du 22 juin 1971 et s'est vu ordonner de cesser l'exploitation de son industrie par jugement du même tribunal en date du 16 juillet 1971 ; qu'en conséquence le marché a été résilié de plein droit, avant l'achèvement des travaux, par une décision du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand en date du 26 juillet 1971 ; que cette résiliation a valu réception définitive des travaux, en leur état, à la date du 26 juillet 1971 et a mis fin aux obligations contractuelles de la société GEEP INDUSTRIES ; que les désordres ayant affecté ultérieurement les constructions réalisées par ladite société ne pouvaient plus, dès lors, engager sa responsabilité que sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'à la suite d'infiltrations survenues dans les locaux du restaurant universitaire le 19 juillet 1979, le ministre des universités a, par une demande enregistrée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 10 octobre 1979, sollicité la condamnation de Me Y..., syndic à la liquidation des biens de la société GEEP INDUSTRIES, à réparer le préjudice subi par l'Etat en invoquant notamment la responsabilité décennale des constructeurs ; que, par arrêté en date du 20 mai 1981, ledit ministre a déclaré la société GEEP INDUSTRIES en état de débet envers l'Etat notamment pour une somme de 108 160,92 francs correspondant au coût de la réparation de malfaçons dont l'administration n'a pas démenti qu'il s'agissait de celles qui étaient à l'origine des infiltrations susmentionnées ; que l'exécution de cet arrêté de débet a été poursuivie par la voie d'une contrainte délivrée par arrêté du ministre délégué chargé du budget en date du 8 septembre 1981 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance que les désordres en cause n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils aient été de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; que Me Y... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a, d'une part, condamné à verser à l'Etat la somme de 35 712,89 francs en réparation des désordres litigieux et a, d'autre part, partiellement rejeté, à hauteur du même montant, ses conclusions dirigées contre les arrêtés de débet et de contrainte en tant qu'ils avaient constitué la société GEEP INDUSTRIES débitrice de la somme de 108 160,92 francs ;
Considérant que, par les mêmes arrêtés de débet et de contrainte, la société GEEP INDUSTRIES a également été déclarée débitrice envers l'Etat de la somme de 70 000 francs au titre de charges supplé- mentaires pour l'achèvement des travaux ; que la résiliation de plein droit prononcée par le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand le 26 juillet 1971, qui était pure et simple, interdisait au maître de l'ouvrage de faire supporter à l'entreprise défaillante les conséquences onéreuses des marchés passés à une date postérieure pour l'achèvement des travaux ; que Me Y... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions dirigées contre les arrêtés de débet et de contrainte susmentionnés en tant qu'ils avaient constitué la société GEEP INDUSTRIES débitrice envers l'Etat de la somme de 70 000 francs ;

Considérant, enfin, que par le même arrêté de débet et la même contrainte, la caution bancaire de 138 000 francs constituée en garantie du marché par la banque de la construction et des travaux publics, aux droits de laquelle vient la BCT MIDLAND BANK, a été affectée au remboursement partiel de la créance que l'Etat prétendait détenir sur la société GEEP INDUSTRIES ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette créance doit être annulée en tant qu'elle porte sur les sommes de 35 712,89 francs et 70 000 francs ; que, par voie de conséquence, la BCT MIDLAND BANK est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions dirigées contre les arrêtés de débet et de contrainte susmentionnés en tant qu'ils ont affecté la caution constituée par la banque de la construction et des travaux publics au remboursement desdites sommes ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée en première instance à la charge de l'Etat ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 mars 1985 est annulé en tant qu'il a condamné Me Y..., syndic à la liquidation des biens de la société GEEP INDUSTRIES, à verser à l'Etat la somme de 35 712,89 francs avec les intérêts et en tant qu'il n'a que partiellement annulé l'arrêté de débet du ministre des universités du 20 mai 1981 et la contrainte du ministre délégué chargé du budget du 8 septembre 1981.
Article 2 : La demande présentée par le ministre des universités devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et dirigée contre Me Y..., syndic à la liquidation des biens de la société GEEP INDUSTRIES, est rejetée.
Article 3 : L'arrêté de débet du ministre des universités du 20 mai 1981 et la contrainte du ministre délégué chargé du budget du 8 septembre 1981 sont annulés en tant qu'ils ont constitué la société GEEP INDUSTRIES débitrice envers l'Etat des sommes de 35 312,89 francs et 70 000 francs et en tant qu'ils ont affecté au remboursement de ces sommes la caution bancaire constituée par la banque de la constrution et des travaux publics.
Article 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - NANTISSEMENT ET CAUTIONNEMENT - CAUTIONNEMENT.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE.


Références :

Arrêté du 20 mai 1981
Arrêté du 08 septembre 1981
Code civil 1792, 2270


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JANNIN
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 29/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00950;89LY00951
Numéro NOR : CETATEXT000007454160 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-05-29;89ly00950 ?
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