1) Vu l'ordonnance du président de la 9e sous- section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 14 février 1989, transmettant à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1988, présentée pour Monsieur Roger Y..., demeurant ... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
Il demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'acquisition d'un appartement affecté à la location meublée ;
2) de prononcer le remboursement de cette taxe ;
2) Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 14 septembre 1989, attribuant à la cour, en application des dispositions de l'article 10 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1989, présentée pour Monsieur Jean-Marc Z..., demeurant le Hameau d'Etouvy à AMIENS (80000), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
Il demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'acquisition d'un appartement affecté à la location meublée ;
2) de prononcer le remboursement de cette taxe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le Livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 mai 1990 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes points de droit ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le bien fondé des demandes de remboursement :
Considérant qu'aux termes de l'article 260 D du code général des impôts : "Lorsqu'elle est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, de plein droit ou sur option, la location d'un local meublé ou nu dont la destination finale est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé quelles que soient l'activité du preneur et l'affectation qu'il donne à ce local" ; qu'aux termes de l'article 233-1 de l'annexe II au code général des impôts : "Les loueurs en meublé ou en garni et les personnes réalisant des locations considérées comme des opérations de fournitures de logement en meublé au sens de l'article 260 D du code général des impôts peuvent déduire la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations de la taxe due sur les recettes de location. En aucun cas, cette déduction ne peut donner lieu à remboursement. Il en est de même de ceux qui, ayant acheté ou construit un immeuble en vue de sa vente, le donnent en location sous quelque forme que ce soit" ; qu'aux termes de l'article 273 bis de ce code applicable en 1982 et dont les dispositions ont été prorogées jusqu'au 31 décembre 1983 par l'article 23-IV-1 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 : "Pour la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des locaux d'habitation destinés à l'hébergement des touristes et mis durablement, en vertu d'un contrat d'une durée d'au moins six ans, à la disposition d'un organisme de gestion hôtelière ou para-hôtelière, le crédit de taxe déductible constaté au terme de l'année 1982 peut être remboursé nonobstant les dispositions de l'article 260 D" ;
Considérant que les conditions mises au remboursement du crédit de taxe visé à l'article 273 bis précité doivent s'apprécier au regard des seules dispositions prévues par ce texte et non en fonction de celles plus restrictives édictées par l'instruction administrative n° 3 D-1-82 du 14 janvier 1982 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants ont mis pour une durée de six ans au moins des locaux meublés à la disposition de la société civile immobilière "CAP NEIGE VACANCES" afin qu'elle en assure la gestion ; que ladite société ne peut être regardée elle-même en droit ou en fait comme un organisme de gestion hôtelière ou para-hôtelière ; que la résidence "CAP NEIGE" dans laquelle sont situés les locaux loués ne comporte d'ailleurs pas d'installations propres à assurer aux locataires des services à caractère hôtelier ou para-hôtelier ; qu'à supposer établi que, grâce au concours du groupe "PIERRE ET VACANCES", les locataires de la résidence "CAP NEIGE" aient pu bénéficier dans une résidence voisine de prestations de cette nature, il ne ressort toutefois pas de l'instruction que la mise à dispostion des locaux loués ait ainsi été transférée par la société "CAP NEIGE VACANCES", en vertu d'un contrat d'une durée d'au moins six ans, au profit du groupe "PIERRE ET VACANCES" seul organisme de gestion hôtelière ou para-hôtelière ; qu'ainsi les requérants ne peuvent se prévaloir du bénéfice des dispositions temporaires de l'article 273 bis précité ; qu'il s'ensuit que la T.V.A. ayant grevé l'acquisition de locaux destinés à la location meublée ne peut faire l'objet d'un remboursement conformément aux dispositions combinées des articles 260 D et 233-1 précitées ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leurs demandes en remboursement de ladite T.V.A. .
Article 1er : Les requêtes de MM. Y... et Z... sont rejetées.