Vu la requête enregistrée le 14 avril 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de LYON présentée par Mme Marie-Pierre X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1989 du tribunal administratif de LYON ;
2°) de condamner l'Office Public d'Aménage-ment et de Construction (O.P.A.C.) du RHONE qui a refusé de lui verser une allocation journalière de perte d'emploi suite à sa démission de l'O.P.A.C.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la construction ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 mai 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 421-1 du code de la construction et de l'habitation, les offices publics d'aménagement et de construction sont des établissements publics à caractère industriel et commercial ; qu'ainsi les conditions d'emploi et de rémunération de leur personnel relève du droit privé ; que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître du litige existant entre Mme X... et l'O.P.A.C. du RHONE à la suite du refus de celui-ci de lui verser une allocation journalière de perte d'emploi ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'O.P.A.C. du RHONE à lui verser une allocation journalière pour perte d'emploi comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mme Marie-Pierre X... est rejetée.