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29/05/1990 | FRANCE | N°89LY01785

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 29 mai 1990, 89LY01785


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 27 septembre 1989 présentée par MME X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour d'annuler la décision du 7 juin 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de NICE a rejeté sa demande relative à l'indemnisation d'un bien qu'elle possédait en ALGERIE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
V

u la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 ;
...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 27 septembre 1989 présentée par MME X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour d'annuler la décision du 7 juin 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de NICE a rejeté sa demande relative à l'indemnisation d'un bien qu'elle possédait en ALGERIE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 mai 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 : "les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi susvisée du 15 juillet 1970 et qui n'ont pas dans les délais prévus à son article 32 demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été évalués par l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer pour des indivisaires ou des associés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... ne justifie d'aucune déclaration de dépossession devant une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 pour le fonds de commerce de modiste qu'elle exploitait à BONE, ni d'une évaluation de ce bien pour des indivisaires ou des associés ; qu'ainsi, elle ne remplit aucune des deux conditions prévues à l'article 4 de la loi précitée du 16 juillet 1987 pour bénéficier de la levée de forclusion ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de NICE a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01785
Date de la décision : 29/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE


Références :

Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-05-29;89ly01785 ?
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