Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 3 novembre 1989 transmettant à la Cour la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1989, présentée par M. et Mme Antoine X..., demeurant Cité Berthe Bât E.25 à LA SEYNE-SUR-MER (83500) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour d'annuler la décision du 8 mars 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 1988 du directeur de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.) relative à l'indemnisation des biens qu'ils possédaient en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 mai 1990 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi susvisée du 15 juillet 1970 et qui n'ont pas dans les délais prévus à son article 32 demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été évalués par l'A.N.I.F.O.M. pour des indivi- saires ou des associés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ne justifient d'aucune déclaration de dépossession devant une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 pour le fonds de commerce de fabrication et vente de patisserie qu'ils exploitaient à ORAN ; que ce bien n'avait par ailleurs jamais été évalué pour des indivisaires ou des associés ; qu'ainsi M. et Mme X... ne remplissent aucune des deux conditions de la levée de forclusion prévues par la loi précitée du 16 juillet 1987 ; qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.