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30/05/1990 | FRANCE | N°89LY00280

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 30 mai 1990, 89LY00280


Vu l'ordonnance du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1987, présentée par Mme Jean X..., demeurant à Lautriac, commune de St Julien Chapteuil et devant être regardée comme tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif

de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge de la cotisation su...

Vu l'ordonnance du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1987, présentée par Mme Jean X..., demeurant à Lautriac, commune de St Julien Chapteuil et devant être regardée comme tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. Jean X... a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) à la décharge de l'imposition contestée ;
3°) au remboursement des frais exposés par la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 avril 1990 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la plus-value résultant de l'acte d'échange du 15 septembre 1979 :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Sous réserve des dispositions parti-culières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : ... 2°) De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent : a) De biens immobiliers cédés plus de deux ans et moins de dix ans après l'acquisition ; b) De biens mobiliers cédés plus d'un an et moins de dix ans après l'acquisition ; c) De biens ou droits de toute nature cédés plus de dix ans après l'acquisition ... " ; que les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas, aux termes de l'article 150 D 5e : "Aux biens échangés dans le cadre d'opérations de remembrement, d'opérations assimilées, d'opérations d'échanges amiables individuels ou collectifs ainsi qu'aux soultes versées par les collectivités sur plus-values transitoires ou permanentes consignées au procès-verbal de rembrement rural (art. 21 du code rural) à moins que ne soit apportée la preuve d'une intention spéculative. Ces exceptions sont limitées aux opérations conformes aux procédures réglementaires en vigueur. En cas de vente de biens reçus à cette occasion. la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération prévu à l'article 150 D 5e, par exception au principe général d'impo-sition des plus-values de toute nature prévu par l'article 150 A ne s'applique aux opérations d'échanges amiables individuels que dans la mesure où ces opérations sont conformes aux procédures réglementaires en vigueur ; que ces procédures réglementaires doivent s'entendre comme étant celles prévues et organisées par le code rural dans le cadre des opérations d'aménagement foncier ; qu'il en résulte que les seuls échanges amiables exonérés sont ceux répondant aux objectifs de l'article 1er du code rural dans sa rédaction alors applicable, mis en oeuvre par une commission communale dans les conditions prévues aux articles 3 C et 16 de ce code ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X... ait procédé à l'échange de son terrain dans le cadre de ces dispositions réglementaires ; que le moyen tiré de l'exonération des droits d'enregistrement de l'acte d'échange par le bureau des hypothèques et l'absence de remise en cause ultérieure de cette exonération par le directeur des services fiscaux du PUY-de-DOME est inopérant ;
Sur la plus value dégagée par la vente du 12 juillet 1979 :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 35 A II c du code général des impôts sont exclues du champ d'application de l'impôt les cessions de biens dont le montant n'excède pas les limites mentionnées à l'article 150 F ; qu'aux termes de l'article 150 F : "il n'est pas tenu compte des cessions effectuées lorsque leur montant n'excède pas dans l'année 30 000 francs pour les immeubles ..." ;
Considérant que, dès lors que l'échange visé ci-dessus entre à raison de la valeur des biens qui en sont l'objet dans les cessions imposables, le montant total des cessions effectuées au cours de l'année par Mme X... excède 30 000 francs ; qu'elle n'est pas fondée en conséquence à se prévaloir pour cette opération des dispositions de l'article 150 F du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée..


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00280
Date de la décision : 30/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES


Références :

CGI 150 A, 150 D, 35 A, 150 F
Code rural 1, 3, 16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-05-30;89ly00280 ?
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