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30/05/1990 | FRANCE | N°89LY02019

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 30 mai 1990, 89LY02019


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1989, présentée par Maître BAVEREZ, avocat, pour la Société d'Exploitation Casino Animation (S.E.C.A.) dont le siège est Casino de ROYAT à CHAMALIERES ; représentée par son liquidateur judiciaire ; la société S.E.C.A. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1989, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND l'a condamné à libérer les lieux qui lui avaient été concédés dans un délai de huit jours, avec possibilité de recourir à la force publique et sous astreinte

de 1 000 francs par jour de retard ;
2°) de rejeter la demande des commune...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1989, présentée par Maître BAVEREZ, avocat, pour la Société d'Exploitation Casino Animation (S.E.C.A.) dont le siège est Casino de ROYAT à CHAMALIERES ; représentée par son liquidateur judiciaire ; la société S.E.C.A. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1989, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND l'a condamné à libérer les lieux qui lui avaient été concédés dans un délai de huit jours, avec possibilité de recourir à la force publique et sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ;
2°) de rejeter la demande des communes de CHAMALIERES et de ROYAT ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 avril 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me J.C. BAVEREZ, avocat de la société d'Exploitation Casion Animation, et de Me BARTHELEMY substituant SCP CELICE BLANCPAIN, avocat de la ville de ROYAT et de la ville de CHAMALIERES ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu d'un contrat passé le 9 mars 1984 entre les communes de ROYAT et de CHAMALIERES d'une part, et la Société Exploitation Casino Animation (S.E.C.A.), d'autre part, cette dernière disposait du droit d'exploiter les installations du casino propriété desdites communes ; que ledit contrat a été résilié le 27 juin 1989 à l'initiative des communes concédantes ; que ces dernières ont alors demandé au tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND de prononcer l'expulsion de la S.E.C.A. qui s'était maintenue sur le domaine public ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à cette demande ;
Sur la recevabilité de la demande formée par les communes de ROYAT et de CHAMALIERES :
Considérant que la demande d'expulsion du domaine public, formée après résiliation du contrat, ne peut être regardée comme une "contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution" dudit contrat au sens des dispositions de l'article 7 de cette convention ; qu'elle n'avait donc pas à être soumise à l'examen du préfet du PUY DE DOME préalablement à sa présentation au tribunal administratif ; que la S.E.C.A. n'est dès lors pas fondée à soutenir que, faute de cet examen préalable, la demande des communes de ROYAT et CHAMALIERES aurait été irrecevable ;
Au fond :
Considérant que depuis la rupture du contrat susmentionné, la S.E.C.A. occupe sans droit ni titre le domaine public ; que les communes concernées étaient donc en droit de demander son expulsion ;
Considérant, il est vrai, que pour faire échec à cette mesure, la requérante soutient que la rupture du contrat était irrégulière, sans en avoir toutefois demandé l'annulation au juge du contrat ;
Mais considérant que l'irrégularité d'une décision prise dans le cadre de l'exécution d'un contrat ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de la discussion des mesures tendant à assurer la protection du domaine public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société d'Exploitation Casino Animation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a ordonné son expulsion des lieux antérieurement mis à sa disposition par les villes de ROYAT et de CHAMALIERES ;
Article 1er : La requête de la Société S.E.C.A. est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY02019
Date de la décision : 30/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - POUVOIRS DU JUGE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-05-30;89ly02019 ?
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