Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 3e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 17 mars 1988 par Me X..., avocat aux Conseils, pour Monsieur Y..., demeurant ... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 mars 1988 et 24 mai 1988, présentés par Me X..., avocat aux Conseils, pour Monsieur Y... ;
Monsieur Y... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 14 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de 3 063 046,96 francs ;
2) de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité de 3 063 046,96 francs avec intérêts de droit à compter du 2 juillet 1985 et leur capitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 160-5 du code de l'urbanisme : "N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones.
Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain." ;
Considérant que l'autorisation de lotissement dont Monsieur Y... était titulaire depuis le 4 février 1979 a été retirée le 19 mars 1979 ; que ce retrait a été annulé par décision en date du 22 février 1984 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, notifiée à l'intéressé le 25 mai ; que par l'effet de cette dernière décision, le requérant s'est trouvé rétroactivement titulaire d'une autorisation de lotir dont les délais d'exécution, interrompus par le fait de l'administration, ont commencé à courir à nouveau à compter de la notification de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat ; qu'ainsi la circonstance que, depuis le 4 mars 1983, la plan d'occupation des sols rendu public avait classé le terrain en cause en zone non constructible ne pouvait faire obstacle à la réalisation par Monsieur Y... du lotissement dont s'agit ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R 315-39 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du décret du 29 mars 1984 : "Le permis de construire ne peut être accordé que pour des projets conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation.
Il peut être sollicité, mais ne peut être accordé avant qu'ait été délivré le certificat prévu à l'article R 315-36. Dans les dix-huit mois à compter de la date de délivrance dudit certificat, le permis de construire ne peut être refusé sur le fondement des règles intervenues postérieurement à l'arrêté autorisant le lotissement sous réserve de l'application de celles résultant de la mise en concordance prévue au premier alinéa de l'article L 315-4 ... " ; qu'ainsi la mise en application du plan d'occupation des sols, postérieure à la délivrance de l'autorisation de lotissement, n'a pu par elle-même compromettre les projets de construction sur les terrains objet de cette autorisation ;
Considérant qu'il suit de là que la mise en application du plan d'occupation des sols n'a créé aucune servitude susceptible de porter atteinte aux droits que Monsieur Y... tirait de l'autorisation de lotissement en cause ;
Considérant que si par ailleurs Monsieur Y... se prévaut de l'attitude du maire de SIMIANE COLLONGUE pour soutenir qu'il n'aurait pu en fait ni poursuivre la réalisation de son lotissement, ni obtenir les permis de construire envisagés, ces éventualités, à les supposer établies, ne trouvent pas de fondement juridique dans les servitudes d'urbanisme découlant du plan d'occupation des sols, et ne peuvent par suite ouvrir en tout état de cause droit à indemnité sur le fondement de l'article L 160-5 du code dont se prévaut le requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Monsieur Y... n'est en tout état de cause pas fondé à demander à l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L 160-5 du code de l'urbanisme, réparation du préjudice qui lui aurait été causé par la mise en application du plan d'occupation des sols de SIMIANE COLLONGUE, ni à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Monsieur Y... est rejetée..