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07/06/1990 | FRANCE | N°89LY00358

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 07 juin 1990, 89LY00358


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 3e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 17 mars 1988 par Me X..., avocat aux Conseils, pour Monsieur Y..., demeurant ... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 mars 1988 et 24 mai 1988, présentés par Me X..., avocat aux Conseils,

pour Monsieur Y... ;
Monsieur Y... demande au Conseil d'Etat :
1...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 3e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 17 mars 1988 par Me X..., avocat aux Conseils, pour Monsieur Y..., demeurant ... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 mars 1988 et 24 mai 1988, présentés par Me X..., avocat aux Conseils, pour Monsieur Y... ;
Monsieur Y... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 14 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de 3 063 046,96 francs ;
2) de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité de 3 063 046,96 francs avec intérêts de droit à compter du 2 juillet 1985 et leur capitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 160-5 du code de l'urbanisme : "N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones.
Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain." ;
Considérant que l'autorisation de lotissement dont Monsieur Y... était titulaire depuis le 4 février 1979 a été retirée le 19 mars 1979 ; que ce retrait a été annulé par décision en date du 22 février 1984 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, notifiée à l'intéressé le 25 mai ; que par l'effet de cette dernière décision, le requérant s'est trouvé rétroactivement titulaire d'une autorisation de lotir dont les délais d'exécution, interrompus par le fait de l'administration, ont commencé à courir à nouveau à compter de la notification de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat ; qu'ainsi la circonstance que, depuis le 4 mars 1983, la plan d'occupation des sols rendu public avait classé le terrain en cause en zone non constructible ne pouvait faire obstacle à la réalisation par Monsieur Y... du lotissement dont s'agit ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R 315-39 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du décret du 29 mars 1984 : "Le permis de construire ne peut être accordé que pour des projets conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation.
Il peut être sollicité, mais ne peut être accordé avant qu'ait été délivré le certificat prévu à l'article R 315-36. Dans les dix-huit mois à compter de la date de délivrance dudit certificat, le permis de construire ne peut être refusé sur le fondement des règles intervenues postérieurement à l'arrêté autorisant le lotissement sous réserve de l'application de celles résultant de la mise en concordance prévue au premier alinéa de l'article L 315-4 ... " ; qu'ainsi la mise en application du plan d'occupation des sols, postérieure à la délivrance de l'autorisation de lotissement, n'a pu par elle-même compromettre les projets de construction sur les terrains objet de cette autorisation ;
Considérant qu'il suit de là que la mise en application du plan d'occupation des sols n'a créé aucune servitude susceptible de porter atteinte aux droits que Monsieur Y... tirait de l'autorisation de lotissement en cause ;
Considérant que si par ailleurs Monsieur Y... se prévaut de l'attitude du maire de SIMIANE COLLONGUE pour soutenir qu'il n'aurait pu en fait ni poursuivre la réalisation de son lotissement, ni obtenir les permis de construire envisagés, ces éventualités, à les supposer établies, ne trouvent pas de fondement juridique dans les servitudes d'urbanisme découlant du plan d'occupation des sols, et ne peuvent par suite ouvrir en tout état de cause droit à indemnité sur le fondement de l'article L 160-5 du code dont se prévaut le requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Monsieur Y... n'est en tout état de cause pas fondé à demander à l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L 160-5 du code de l'urbanisme, réparation du préjudice qui lui aurait été causé par la mise en application du plan d'occupation des sols de SIMIANE COLLONGUE, ni à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Monsieur Y... est rejetée..


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00358
Date de la décision : 07/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - Institution de servitudes d'urbanisme (article L - 160-5 du code de l'urbanisme) - Atteinte à des droits acquis - Absence d'atteinte à des droits acquis - Publication du P - O - S - avant la notification du jugement annulant un retrait d'autorisation de lotissement.

60-01-05, 60-02-05, 68-02-04-02 Du fait de l'annulation du retrait d'une autorisation de lotir, le délai de validité de cette autorisation recommence à courir dès la notification de la décision du juge (1). Le lotisseur dispose à compter de cette date d'un délai de 18 mois pour réaliser les travaux d'aménagement du lotissement et, dans les 18 mois à compter de la délivrance du certificat constatant l'achèvement de ces travaux, un permis de construire ne peut être refusé sur le fondement des règles du P.O.S., en l'absence de mise en concordance du règlement du lotissement avec les prescriptions du plan. Par suite, la publication du P.O.S., avant la notification de la décision du juge, ne porte pas atteinte aux droits acquis du lotisseur et n'ouvre pas droit à indemnité en application de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - Contentieux - Conséquences d'une annulation contentieuse ou d'une constatation d'illégalité - Effet de l'annulation d'un retrait d'une autorisation de lotir - Intervention d'un plan d'occupation des sols avant cette annulation mais postérieurement à la délivrance de l'autorisation - Effets sur l'autorisation - Absence (décret du 29 mars 1984).

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - Servitudes instituées en application du code de l'urbanisme (article L - 160-5 du code de l'urbanisme) - Absence d'indemnisation sauf si ces servitudes portent atteinte à des droits acquis ou entraînent une modification de l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct - matériel et certain - Absence d'attenite à des droits acquis - Publication du P - O - S - avant la notification du jugement annulant un retrait d'autorisation de lotissement.


Références :

Code de l'urbanisme L160-5, R315-39
Décret 84-228 du 29 mars 1984

1.

Cf. CE, 1978-07-26, Comité de défense des sites de Trégastel, p. 314


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Zunino
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-07;89ly00358 ?
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