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07/06/1990 | FRANCE | N°89LY01150;89LY01510

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 07 juin 1990, 89LY01150 et 89LY01510


1° Vu la décision en date du 24 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5 ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 18 mars 1988 par la S.C.P. Jean et Didier LE PRADO, avocat aux Conseils, pour le Centre hospitalier régional de Nice ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 mars 1988 et 18 juillet 1988, prés

entés par la S.C.P. Jean et Didier LE PRADO, avocat aux conseils, p...

1° Vu la décision en date du 24 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5 ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 18 mars 1988 par la S.C.P. Jean et Didier LE PRADO, avocat aux Conseils, pour le Centre hospitalier régional de Nice ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 mars 1988 et 18 juillet 1988, présentés par la S.C.P. Jean et Didier LE PRADO, avocat aux conseils, pour le Centre hospitalier régional de Nice, représenté par son directeur général ;
Le Centre hospitalier demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Nice l'a déclaré responsable des conséquences de l'accident dont a été victime Mme X..., le 23 octobre 1983 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X... et la S.N.C.F. ;
2° Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour, les 30 mai et 17 juillet 1989, présentés par la S.C.P. Jean et Didier LE PRADO, avocat aux conseils, pour le Centre hospitalier régional de Nice, représenté par son directeur général ;
Le Centre hospitalier demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer à Mme X... (devenue Mme Y...) et à la S.N.C.F. diverses indemnités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 mai 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de la S.C.P. LE PRADO, avocat du Centre hospitalier régional et de Me CAMPOCASSO substituant Me Jean Loup CAMPESTRE, avocat de Mme Pascale Y... ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il convient de les joindre pour y être statué par un même arrêt ;
Sur la responsabilité :
Considérant que Mme X... a été hospitalisée au Centre hospitalier régional de Nice, le 23 octobre 1983, pour avoir subi des malaises immédiatement après être remontée, sans palier, d'une plongée sous marine s'étant effectuée à une profondeur d'environ 35 mètres ; qu'après avoir été examinée successivement par le médecin attaché du service hyperbare et l'interne de neurologie, elle a été dirigée dans le service de neurologie, où elle est restée plusieurs heures avec un diagnostic de spasmophilie, avant d'être placée dans le caisson hyperbare afin que soit traité un accident de décompression ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si certains symptômes externes pouvaient laisser supposer que Mme X..., qui venait d'effectuer une plongée profonde, était susceptible de présenter une crise de spasmophilie, d'autres signes cliniques tels que la paresthésie des quatre membres, laissaient clairement suspecter un accident de décompression ; que ces signes ne devaient pas échapper à l'attention du médecin spécialisé dans les affections de ce type qui l'a examinée, lequel était, par surcroît informé des circonstances ayant occasionné le malaise ;
Considérant qu'en ne procédant pas immédia-tement aux tests cliniques qui s'imposaient pour préciser son diagnostic, le médecin s'est abstenu de rechercher par les méthodes les plus appropriées si les signes dont il constatait les manifestations ne pouvaient être ceux d'un accident de décompression ; qu'il a ainsi commis une faute lourde médicale de nature à engager la responsabilité du Centre hospitalier régional de Nice ; que cette faute, qui a privé Mme X... des soins immédiats qu'appelait son état, a compromis les chances de rétablissement de l'intéressée ;
Considérant qu'il suit de là que le Centre hospitalier régional de Nice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 11 décembre 1987 le tribunal administratif de Nice l'a déclaré responsable des conséquences de l'accident dont a été victime Mme X... ;
Sur le préjudice :
Considérant que Mme X... (devenue Mme Y...) reste atteinte d'une paraplégie prédominante à droite, d'une perte de sensibilité et de blocages involontaires des membres inférieurs ; qu'il est résulté de l'accident une incapacité temporaire totale de 3 mois et 15 jours, une incapacité temporaire partielle à 80 % pendant plus de 20 mois, puis une incapacité permanente partielle de 70 % ; que les souffrances endurées ont été qualifiées de modérées à moyennes ; qu'il subsiste un préjudice esthétique léger, et un préjudice d'agrément modéré ; qu'au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, la caisse de prévoyance de la SNCF a déboursé 188 951,55 F ;

Considérant qu'en faisant droit à la demande de la SNCF, et en accordant à Mme X... les sommes de 700 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence, 12 000 F au titre des souffrances endurées et 6 000 F pour le préjudice esthétique, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation desdits chefs de préjudice ; qu'ainsi le Centre hospitalier régional de Nice n'est pas fondé à demander la réformation du jugement du 17 février 1989 qui l'a condamné à verser lesdites sommes ;
Article 1er : Les requêtes susvisées du Centre hospitalier régional de Nice sont rejetées.


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