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07/06/1990 | FRANCE | N°89LY01227;89LY01228;89LY01229

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 07 juin 1990, 89LY01227, 89LY01228 et 89LY01229


Vu les décisions en date du 27 janvier 1989, enregistrées au greffe de la cour le 30 mars 1989, par lesquelles le président de la 9 ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées pour la Compagnie tunisienne de navigation, domiciliée chez la société nationale maritime Corse-Méditerranée, ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice, par la S.C.P. BORE et XAVIER, avocat aux Conseils ;
Vu 1° sous le numéro 89-1227 la requête som

maire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du conte...

Vu les décisions en date du 27 janvier 1989, enregistrées au greffe de la cour le 30 mars 1989, par lesquelles le président de la 9 ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées pour la Compagnie tunisienne de navigation, domiciliée chez la société nationale maritime Corse-Méditerranée, ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice, par la S.C.P. BORE et XAVIER, avocat aux Conseils ;
Vu 1° sous le numéro 89-1227 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 septembre 1988 et 30 janvier 1989, présentés pour Compagnie tunisienne de navigation ;
La Compagnie tunisienne de navigation demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 dans la commune de Marseille ;
2°) de lui accorder la décharge de cette imposition ;

Vu 2° sous le numéro 89-1228 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux les 30 septembre 1988 et 30 janvier 1989, présentés pour la Compagnie tunisienne de navigation ;
La Compagnie tunisienne de navigation demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans la commune de Marseille ;
2°) de lui accorder la décharge de cette imposition ;

Vu 3° sous le numéro 89-1229, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux les 30 septembre 1988 et 30 janvier 1989, présentés par la Compagnie tunisienne de navigation ;
La Compagnie tunisienne de navigation demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans la commune de Marseille ;
2°) de lui accorder la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 29 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 mai 1990 : - le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller - et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société Compagnie tunisienne de navigation sont dirigées contre trois jugements en date du 3 juin 1988 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1986 dans les rôles de la commune de Marseille ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que, dans ses mémoires introductifs d'instance, présentés devant le tribunal administratif de Marseille, la Compagnie tunisienne de navigation a soutenu que, faute pour elle d'avoir la disposition exclusive des locaux dans lesquels s'exerçait son activité, elle n'était pas passible de la taxe professionnelle en raison de ces locaux, par application de l'article 4 III de la loi du 29 juillet 1975 ; qu'il est constant que le tribunal administratif n'a pas statué sur ce moyen ; que dès lors, les trois jugements en date du 3 juin 1988 du tribunal administratif de Marseille doivent être annulés ;
Sur les demandes de la requérante :
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la société Compagnie tunisienne de navigation devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant en premier lieu que le moyen tiré de ce que les impositions contestées seraient établies selon une procédure irrégulière n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée ; qu'il doit donc être écarté ;
Considérant en second lieu que si, aux termes du II de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle : "Les exonérations prévues en matière de contribution des patentes, sont applicables à la taxe professionnelle" et si le tarif des patentes repris à l'annexe I bis au code général des impôts prévoyait, en ce qui concerne les entreprises de transports maritimes (tableau C, 3ème partie), que "le droit proportionnel ne porte pas sur les locaux destinés au contrôle de la douane", il ressort de ce dernier texte que celui-ci n'instituait pas, au profit des entreprises intéressées, une exonération de la contribution des patentes, mais précisait seulement le mode de calcul de cet impôt ; que la requérante n'est donc pas fondée à se prévaloir de l'article 2 précité de la loi du 29 juillet 1975 pour soutenir que lesdits locaux ne doivent pas être retenus pour le calcul de la taxe professionnelle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° a) la valeur locative... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle" ; qu'il n'est pas contesté que la société "Compagnie tunisienne de navigation" disposait pour les besoins de son activité professionnelle du hangar et du terre-plein à raison desquels elle a été assujettie à la taxe professionnelle ; que, dès lors, ces immobilisations devaient être comprises dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle, alors même qu'elles avaient seulement fait l'objet d'une amodiation au profit de la société ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : "3°... les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire... n'a pas la disposition exclusive des biens loués" ; que la société fait valoir qu'elle n'a pas la disposition exclusive des biens amodiés et que notamment l'article 21-1 du règlement d'exploitation des hangars et terre-pleins du Port autonome de Marseille prévoit que ; "Les armateurs ne pourront s'opposer à ce que certaines parties de hangars ou de terre-plein qui leur auront été affectées soient utilisées pour les opérations de navires quelconques désignés par la direction du port, lorsque la place fera défaut aux autres postes du port ou que l'occupation des surfaces sera jugée insuffisante" ; que, toutefois, la société Compagnie tunisienne de navigation ne démontre pas ne pas avoir eu, au cours de la période ; de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts, la disposition exclusive du hangar et terre-plein amodiés à son profit ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les demandes présentées au tribunal administratif de Marseille par la société "Compagnie Tunisienne de Navigation" ne peuvent qu'être rejetées ;

ARTICLE 1er : Les trois jugements en date du 3 juin 1988 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.

ARTICLE 2 : Les demandes présentées par la société Compagnie tunisienne de navigation devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de ses requêtes sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Références :

CGI 1467, 1469, 1467 A
Loi 75-678 du 29 juillet 1975 art. 4, art. 2, annexe I


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: M. JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 07/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01227;89LY01228;89LY01229
Numéro NOR : CETATEXT000007452602 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-07;89ly01227 ?
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