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07/06/1990 | FRANCE | N°89LY01316

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 07 juin 1990, 89LY01316


Vu la décision en date du 27 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée (S.N.C.M.) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 septembre 1988 et 30 janvier 1989, présentés par la Société Nationale Maritime Co

rse Méditerranée, dont le siège social est situé ..., par la Société Civi...

Vu la décision en date du 27 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée (S.N.C.M.) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 septembre 1988 et 30 janvier 1989, présentés par la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée, dont le siège social est situé ..., par la Société Civile Professionnelle (S.C.P.) BORE et XAVIER, avocat aux Conseils ;
La Société Nationale Maritime Corse Méditerranée demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 3 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Marseille ;
2) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi du 29 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 mai 1990 : - le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ; - et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans son mémoire introductif d'instance présenté devant le tribunal administratif de Marseille, la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée a soutenu que, faute pour elle d'avoir la disposition exclusive des locaux dans lesquels s'exerçait son activité, elle n'était pas passible de la taxe professionnelle en raison de ces locaux, par application de l'article 4-III de la loi du 29 juillet 1975 ; qu'il est constant que le tribunal administratif n'a pas statué sur ce moyen ; que, dès lors, le jugement en date du 3 juin 1988 du tribunal administratif de Marseille doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant d'une part que, si aux termes de l'article 2-II de la loi du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant la taxe professionnelle ; "Les exonérations prévues en matière de contribution des patentes sont applicables à la taxe professionnelle", et si le tarif des patentes, repris à l'annexe I bis du code général des impôts, prévoyait, en ce qui concerne les entreprises de transports maritimes, (tableau C, 3ème partie) que "le droit proportionnel ne porte pas sur les locaux destinés au contrôle de la douane", il ressort de ce dernier texte que celui-ci n'instituait pas, au profit des entreprises intéressées, une exonération de la contribution des patentes, mais précisait seulement le mode de calcul de cet impôt ; que la requérante n'est donc pas fondée à se prévaloir de l'article 2 précité de la loi du 29 juillet 1975 pour soutenir que lesdits locaux ne doivent pas être retenus pour le calcul de taxe professionnelle ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts ; "La taxe professionnelle a pour base : 1° a) la valeur locative... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle" ; qu'il n'est pas contesté que la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée disposait dans le Port autonome de Marseille pour les besoins de son activité professionnelle et en vertu d'une convention d'occupation du domaine public de hangars et de terre-pleins à raison desquels elle a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1982 ; que dès lors, ces immobilisations corporelles devaient être comprises dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle, alors même qu'elles avaient seulement fait l'objet d'une amodiation au profit de la société ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : "3°... les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire... n'a pas la disposition exclusive des biens loués" ; que la société fait valoir qu'elle n'a pas la disposition exclusive des biens amodiés et que notamment l'article 21-1 du règlement d'exploitation des hangars et terre-pleins du Port autonome de Marseille prévoit que : "Les armateurs ne pourront s'opposer à ce que certaines parties de hangars ou de terre-plein qui leur auront été affectées soient utilisées pour les opérations de navires quelconques désignés par la direction du port, lorsque la place fera défaut aux autres postes du port ou que l'occupation des surfaces sera jugée insuffisante" ; que, toutefois, il n'est même pas allégué par la société requérante que celle-ci n'ait pas eu, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts, la disposition exclusive des hangars et terre-pleins amodiés à son profit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée au tribunal administratif de Marseille par la Société Nationale Maritme Corse-Méditerranée doit être rejetée ;
ARTICLE 1er : Le jugement en date du 3 juin 1988 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
ARTICLE 2 : La demande présentée par la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY01316
Date de la décision : 07/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Références :

CGI 1467, 1469, 1467 A
Loi 75-678 du 29 juillet 1975 art. 4, art. 2, annexe I


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: M. JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-07;89ly01316 ?
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