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13/06/1990 | FRANCE | N°89LY00309

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 13 juin 1990, 89LY00309


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. TURFAIT ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1986, présentée par M. Raymond X... demeurant ... ;
M. TURFAIT demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 3 mars 1986 par lequel le tribunal adminis

tratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. TURFAIT ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1986, présentée par M. Raymond X... demeurant ... ;
M. TURFAIT demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 3 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979,
2) de prononcer la décharge de cette imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 mai 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 17 avril 1987 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts a prononcé des dégrèvements, en droits et intérêts de retard, à concurrence respectivement de 618 francs, 1 465 francs et 1 345 francs du complément d'impôt sur le revenu auquel M. TURFAIT a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ; que, les conclusions de la requête de M. TURFAIT relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur l'imposition restant en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires." et qu'aux termes de l'article 31 I du même code : "Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1) pour les propriétés urbaines : a - les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suite aux demandes de l'administration en date des 6 novembre et 8 décembre 1980 sur la nature des sommes apparaissant au crédit de son compte bancaire, Mme TURFAIT, épouse du requérant, a, dans ses réponses en date des 2 et 19 décembre 1980, porté au regard de certaines sommes l'indication qu'il s'agissait de l'encaissement de loyers d'immeubles comprenant éventuellement des charges de copropriété ; qu'il n'est pas contesté que le service qui a abandonné les redressements que le vérificateur avait opérés par extrapolation n'a retenu comme revenus fonciers que les sommes dont l'encaissement était apparu incontestable ; qu'il appartient au requérant, conformément aux dispositions des articles 29 et 31 I du code général des impôts, d'établir soit que les recettes brutes qu'il a perçues et qui ont été retenues à bon droit par l'administration devraient être diminuées du montant des dépenses supportées pour le compte des locataires, soit que certaines charges devraient être prises en compte dans la détermination du revenu net de la propriété ; qu'en se bornant à soutenir que rien ne permet de conclure que les sommes litigieuses ne peuvent être que des revenus fonciers, le requérant, auquel, contrairement à ses allégations, incombe, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la charge de la preuve, ne justifie pas de la réalité et de la consistance de telles dépenses ou charges et par suite de leur caractère déductible dans la détermination du revenu brut ou du revenu net des immeubles dont s'agit ; que, dès lors, M. TURFAIT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 3 mars 1986, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
Article 1er : A concurrence respectivement des sommes de 618 francs, 1 465 francs et 1 345 francs, en ce qui concerne les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. TURFAIT a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. TURFAIT..
Article 2 : Le surplus de la requête de M. TURFAIT est rejeté..


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00309
Date de la décision : 13/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES


Références :

CGI 29, 31 par. I


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-13;89ly00309 ?
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