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13/06/1990 | FRANCE | N°89LY00864

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 13 juin 1990, 89LY00864


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la Société Civile Immobilière (S.C.I.) K SIX ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1987, présentée par Me Y..., avocat aux conseils, pour la S.C.I. K SIX dont le siège social est sis ... ;
La S.C.I. K SIX demande à l

a cour :
1) d'annuler le jugement du 19 février 1987 par lequel le tribu...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la Société Civile Immobilière (S.C.I.) K SIX ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1987, présentée par Me Y..., avocat aux conseils, pour la S.C.I. K SIX dont le siège social est sis ... ;
La S.C.I. K SIX demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 19 octobre 1973 au 28 décembre 1976 par avis de mise en recouvrement du 4 juillet 1978,
2) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 mai 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision motivée du directeur régional des impôts en date du 26 juin 1980 rejetant la réclamation de la S.C.I. K SIX, a été notifiée à cette dernière, à l'adresse indiquée par ladite réclamation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que cette lettre a été renvoyée au service des impôts avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que, si la S.C.I. K SIX se prévaut de ce qu'une lettre en date du 12 mai 1980 aurait fait connaître à l'administration son changement d'adresse, ladite lettre, bien qu'elle fasse référence à divers redressements dont ceux relatifs à cette société, émanait non de cette dernière mais de son associé M. X... agissant en son nom personnel ; que, nonobstant la circonstance alléguée par la S.C.I. K SIX que M. X... en soit le gérant et que l'administration ait adressé une lettre en date du 5 juin 1981 à sa nouvelle adresse, la société requérante, à laquelle il appartenait de prendre les mesures appropriées pour que son courrier lui soit transmis par la poste, n'établit pas avoir informé l'administration en temps utile de son changement d'adresse ; que, dans ces conditions, la notification de la décision du directeur régional des impôts, lequel, contrairement à ce que soutient la société requérante, n'était tenu par aucun délai pour répondre à la réclamation de l'intéressée, doit être regardée comme étant régulièrement intervenue en juillet 1980 ;
Considérant que la demande par laquelle la S.C.I. K SIX a saisi le tribunal administratif de Marseille a été enregistrée au greffe du tribunal le 3 mai 1984, soit après l'expiration du délai de deux mois sus-rappelé ; que, dès lors, et sans que la société requérante puisse valablement soutenir que l'expiration du délai de six mois après l'introduction de sa réclamation lui ouvrirait la faculté d'exercer son recours contentieux à tout moment, sa requête n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. K SIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. K SIX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00864
Date de la décision : 13/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-13;89ly00864 ?
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