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13/06/1990 | FRANCE | N°89LY00979

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 13 juin 1990, 89LY00979


Vu la décision en date du 26 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 4 ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par Me BOULLOCHE, avocat aux Conseils, pour M. Pierre X... ;
Vu enregistrée le 24 juin 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat la requête présentée pour M. X... tendant à l'annulation du jugement du 24 avril 1987 par lequel le tribu

nal administratif de Grenoble :
1°) l'a condamné solidairement et...

Vu la décision en date du 26 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 4 ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par Me BOULLOCHE, avocat aux Conseils, pour M. Pierre X... ;
Vu enregistrée le 24 juin 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat la requête présentée pour M. X... tendant à l'annulation du jugement du 24 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble :
1°) l'a condamné solidairement et conjointement avec le bureau d'études B.E.R.I.M., la société nouvelle de construction et les sociétés DETRAZ et PARCHET d'une part à verser diverses indemnités à l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Haute-Savoie en réparation des désordres affectant l'ensemble immobilier du foyer du jeune travailleur à Evian, d'autre part à supporter les frais d'expertise,
2°) l'a condamné à garantir la société DETRAZ à concurrence de 95 % des condamnations mises à sa charge,
3°) a limité à 25 % la garantie mise à la charge du B.E.R.I.M ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 mai 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me Y..., substituant Me Dominique DELAFON, avocat de la société DETRAZ ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 24 avril 1987 le tribunal administratif de Grenoble a condamné M. X..., architecte, solidairement, avec le bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (B.E.R.I.M.) la société nouvelle de construction et la société DETRAZ, d'une part, la société PARCHET et la société DETRAZ d'autre part, et le B.E.R.I.M. enfin, à payer à l'O.P.H.L.M. de Haute- Savoie les sommes respectives de 150.572 francs TTC, 994.720 francs TTC et 200.000 francs TTC au titre des désordres affectant l'immeuble à usage de foyer logement pour jeunes travailleurs à Evian ; qu'outre les frais d'expertise mis à la charge solidaire des constructeurs ci-dessus, le tribunal administratif a condamné l'architecte à garantir la société DETRAZ à concurrence de 95 % des condamnations mises à sa charge et le B.E.R.I.M. à garantir M. X... à concurrence de 25 % des condamnations prononcées à son encontre ; que M. X... fait appel du jugement cependant que le B.E.R.I.M. par le biais de l'appel provoqué demande que l'annulation du jugement qui interviendrait soit prononcée également en ce qu'il le concerne ; que l'Office public d'aménagement et de construction de la Haute-Savoie qui a été substitué à l'O.P.H.L.M. de Haute-Savoie pour sa part forme un recours incident ; qu'enfin Me Z... ancien syndic de la liquidation des biens de la société nouvelle de construction demande être mis "hors de cause" ;
Sur les conclusions de M. X... :
Sur le fondement de l'action de l'O.P.H.L.M. devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte de l'examen du cahier des prescriptions spéciales applicable au marché passé le 13 août 1976 par l'O.P.H.L.M. de la Savoie pour la construction d'un immeuble à usage de foyer logement pour jeunes travailleurs à Evian, cahier qui primait celui des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux passés au nom des collectivités locales que les différents lots du marché devaient chacun donner lieu à une réception unique des travaux ; que les lots, maçonnerie, étanchéité, VRD, zinguerie, charpente couverture ont fait l'objet de procès-verbaux en date du 2 avril 1989 ; que lesdits procès verbaux, qui ne précisent d'ailleurs pas qu'ils concernaient des réceptions prononcées à titre provisoire, ne pouvaient donc contrairement à l'appréciation portée par le tribunal administratif dans le jugement attaqué du 24 avril 1987 et à celle de l'office formulée dans le cours de la procédure contentieuse, valoir réception provisoire des travaux ; qu'ils ne pouvaient constituer que des réceptions à caractère définitif ; que du reste les mentions figurant dans les procès-verbaux dont s'agit, contresignés par chacun des entrepreneurs concernés, qui visent à l'application de la garantie de parfait achèvement et de la garantie décennale, traduisent sans ambiguité l'intention des parties de ne procéder qu'à une seule réception ;

Considérant que les procès-verbaux susvisés ne mentionnent aucune réserve si ce n'est celle que l'entrepreneur devrait dans l'année de garantie remé-dier aux imperfections que l'usage pourrait révéler ; -que si lors de la visite de réception du 2 avril 1979 avait été dressé un tableau général des malfaçons peu importantes constatées à cette occasion affectant les bâtiments, l'existence de cette liste ne permet pas de considérer que les réceptions étaient intervenues avec des réserves ; qu'au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier que les désordres dont l'O.P.H.L.M. de la Savoie avait demandé, auprès du tribunal administratif, réparation à l'encontre des constructeurs du foyer logement pour jeunes travailleurs, sont la conséquence directe des malfaçons énumérées dans la liste et dont certaines n'ont pas donné lieu à des travaux de reprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne saurait soutenir utilement pour critiquer le jugement entrepris qu'il n'y avait pas eu de réception définitive et que de ce fait le conclusions de l'O.P.H.L.M. fondées sur le terrain de la garantie qu'impliquent les principes tirés des articles 1792 et 2270 du code civil étaient irrecevables ; que l'intéressé n'est pas fondé par suite à se plaindre de ce que les premiers juges l'aient déclaré responsable des désordres litigieux au titre de sa responsabilité décennale ;
Sur les appels en garantie :
Considérant d'une part que M. X... qui se borne sans plus de précisions à alléguer en appel que les manquements de l'entreprise DETRAZ ont été plus importants que les siens n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur l'importance des fautes d'exécution de l'entrepreneur par rapport à celles de conception et de surveillance des travaux qui lui sont imputées dans les désordres concernant les infiltrations ainsi que les chéneaux et les descentes d'eaux pluviales ; que par suite il y a lieu de rejeter les conclusions de l'architecte dirigées contre la décision du tribunal administratif condamnant ce dernier à garantir la société DETRAZ à concurrence de 95 % des condamnations solidaires prononcées à l'encontre de cette dernière ;
Considérant d'autre part que M. X... qui était investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre ne démontre pas que les premiers juges aient fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant le B.E.R.I.M. à qui avait été confié une mission d'études préalable à ne le garantir qu'à concurrence de 25 % de l'ensemble des condamnations mises à sa charge ;
Sur l'appel provoqué du B.E.R.I.M. :
Considérant que par suite du rejet de l'appel principal de l'architecte, la situation du B.E.R.I.M. ne se trouve pas aggravée ; que dès lors l'appel provoqué de ce dernier est irrecevable ;
Sur l'appel incident de l'O.P.A.C. de la Haute- Savoie :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les lots "carrelage-faïence", "plomberie-sanitaire" et "chauffage - VMC" n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse ; que malgré la prise de possession des ouvrages par l'O.P.H.L.M. il ne ressort pas des circonstances de l'affaire que puisse être considéré comme étant intervenue une réception tacite desdits ouvrages au regard de la commune intention des parties, que par suite c'est à bon droit que le tribunal administratif avait écarté comme irrecevables les conclusions de l'office à l'encontre des entreprises Chameau et Empereur dès lors qu'elles étaient fondées sur le terrain de la responsabilité décennale ; que le recours incident de l'O.P.A.C. sur ce point doit donc être rejeté ;
Considérant que si la faute que commet un architecte lors des opérations de réception de travaux en proposant au maître d'ouvrage de procéder à la réception malgré les désordres apparents affectant les bâtiments est de nature à engager la responsabilité du maître d'oeuvre vis à vis du maître d'ouvrage, une telle responsabilité ne procède pas de la garantie décennale ; qu'ainsi l'O.P.A.C de la Haute-Savoie n'est pas fondée à soutenir que les manquements caractérisés commis par M. X... concernant les désordres de ventilation et d'aération lors des opérations de réception engageant sa responsabilité décennale ; que les conclusions incidentes de l'O.P.A.C. sur ce second point doivent donc être également rejetées ;
Sur les conclusions de Me Z... :
Considérant qu'à supposer même qu'en demandant être mis hors de cause Me Z... ait entendu demander que soit mis hors de cause la société nouvelle de construction en tant qu'il la représente, les conclusions dont s'agit, qui s'analysent en un appel provoqué, sont irrecevables dès lors que par suite du rejet de l'appel principal, la situation de la société précitée n'a pas été aggravée ;
Article 1er : Le recours de M. X... est rejeté.
Article 2 : Les appels provoqués du B.E.R.I.M. et de Me Z... ainsi que les conclusions incidentes de l'O.P.A.C. de la Haute-Savoie sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00979
Date de la décision : 13/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE


Références :

Code civil 1792, 2270


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-13;89ly00979 ?
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