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13/06/1990 | FRANCE | N°89LY01035

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 13 juin 1990, 89LY01035


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1989, présentée pour M. Larbi X..., demeurant l'hamadryade - Bâtiment F ..., par Me Ali DJOUMI, avocat ;
Il demande à la cour d'annuler le jugement du 19 décembre 1988 du tribunal administratif de MARSEILLE en ce qu'il a rejeté sa requête n° 881035 tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 16 septembre 1987 par l'Office des Migrations Inter-nationales (O.M.I.) et subsidiairement, de réduire la contribution spéciale mise à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

du travail ;
Vu la loi n° 88828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1989, présentée pour M. Larbi X..., demeurant l'hamadryade - Bâtiment F ..., par Me Ali DJOUMI, avocat ;
Il demande à la cour d'annuler le jugement du 19 décembre 1988 du tribunal administratif de MARSEILLE en ce qu'il a rejeté sa requête n° 881035 tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 16 septembre 1987 par l'Office des Migrations Inter-nationales (O.M.I.) et subsidiairement, de réduire la contribution spéciale mise à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 mai 1990 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me Ali DJOUMI, avocat de M. Larbi X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant qu'au cours d'un contrôle de chantier effectué par deux contrôleurs du travail, il a été constaté qu'un ressortissant marocain était employé par M. X... sans être muni de titre de travail et que l'Office des Migrations Inter-nationales a émis à l'encontre de M. X... un titre exécutoire d'un montant de 28 760 Francs dont il demande l'annulation et la réduction ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L 341-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des faits de l'espèce : "il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en FRANCE, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; qu'aux termes de l'article L 341-7 du même code : "sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travail-leur étranger en violation des dispositions de l'arti-cle L 341-6 premier alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office National d'Immigration. Le montant de cette contribution spé-ciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L 141-8. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article" ; qu'aux termes de l'article R 341-35 alinéa 2 dans sa rédaction issue du décret n° 84160 du 5 mars 1984 article 1er, applicable à l'espèce : "son montant est égal à 2 000 fois le taux horaire à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L 141-8" ;
Considérant que l'infraction prévue par l'article L 341-6 du code du travail est ainsi établie et qu'elle n'a d'ailleurs pas été contestée ; que si le moyen nouveau tiré de la violation de la règle de droit est recevable en appel, il n'est pas fondé ; qu'en raison du caractère forfaitaire de la contribution spéciale, ni l'administration ni le juge ne sont tenus de justifier le montant de la contribution spéciale, et qu'ainsi la décision par laquelle elle a été prononcée est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la déci-sion de l'O.M.I. est illégale ni que la contribution mise à sa charge est excessive ;
Article 1er : La requête de M. Larbi X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01035
Date de la décision : 13/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER


Références :

Code du travail L341-6, L341-7, R341-35
Décret 84-8416 du 05 mars 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-13;89ly01035 ?
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