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13/06/1990 | FRANCE | N°89LY01061;89LY01062

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 13 juin 1990, 89LY01061 et 89LY01062


Vu la décision en date du 30 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me RYZIGER, avocat aux Conseils, pour M. François X... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 septembre 1987, au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... et le mémoire ampliatif, enregistré le 8 janvier 1988, tendant :
1)

à la réformation du jugement du 4 juillet 1986 par lequel le tribunal ...

Vu la décision en date du 30 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me RYZIGER, avocat aux Conseils, pour M. François X... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 septembre 1987, au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... et le mémoire ampliatif, enregistré le 8 janvier 1988, tendant :
1) à la réformation du jugement du 4 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de BASTIA a, avant-dire droit sur l'évaluation du préjudice subi par le requérant à la suite de l'accident dont il a été victime lors de l'explosion survenue le 11 septembre 1982 dans la décharge publique de Teghime, déclaré le District de BASTIA responsable pour moitié seulement des conséquences dommageables dudit accident ;
2) à ce que le District de BASTIA, soit condamné à supporter la totalité des conséquences dommageables précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 mai 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me Y... RIVA, avocat du District de BASTIA ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 4 juillet 1986 le tribunal administratif de BASTIA a déclaré le District de BASTIA responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X... le 11 septembre 1982 lors d'une explosion, survenue dans un tas d'ordures qui brûlait, de la décharge publique de Teghime où l'intéressé était venu déposé des cartons et des gravats ; que par la même décision les premiers juges ont ordonné avant dire droit sur le montant du préjudice une expertise médicale ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise le tribunal administratif par un second jugement en date du 26 mai 1987 a fixé à la somme de 7 500 francs le montant de la réparation due à M. X... ; que ce dernier demande, par requêtes séparées, la réformation des deux jugements soutenant que le District de BASTIA doit être déclaré seul responsable de l'accident litigieux et qu'il y a lieu de porter à 60 000 francs le montant de l'indemnité qui lui est allouée ; que le District de BASTIA sollicite par la voie incidente la décharge de toute responsabilité à son encontre et conclut subisidairement à la confirmation du jugement attaqué concernant la fixation du préjudice ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes sus-visées de M. X... présentent un lien étroit entre elles ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant que si la décharge de Teghime était clôturée et gardée il résulte de l'instruction qu'entre midi et quatorze heures, période pendant laquelle le gardien était absent, la barrière restait ouverte cependant qu'aucune signalisation ne mettait en garde les utilisateurs contre le danger potentiel que pouvait receler la décharge, laquelle ne faisait l'objet que d'un panneau interdisant de faire du feu ; que ces circonstances constituent un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public qui est à l'origine de l'accident survenu à M. X..., usager, et qui est par suite de nature à engager la responsabilité du District de BASTIA à l'égard de la victime ;
Considérant toutefois ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif que cette responsabilité est atténuée par la faute commise par M. X... qui a déversé ses cartons et ses gravats à l'endroit même où la décharge publique brûlait alors que d'une part la décharge offrait une vaste étendue et que d'autre part l'interdiction de mettre le feu aurait dû inciter l'intéressé à déposer ses ordures dans un lieu qui ne brûlait pas ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en décidant que compte tenu de la faute commise par le requérant il y avait lieu de condamner le District de BASTIA à ne supporter que la moitié des conséquences dommageables de l'accident ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X... sur la responsabilité du District et celles incidentes de ce dernier sur ce point doivent être rejetées ;
Sur le préjudice :

Considérant que M. X... ne prouve pas qu'il n'ait perçu, pendant la période de son incapacité permanente partielle, que les seules indemnités journalières prévues par le code de sécurité sociale ; qu'ainsi l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de lui accorder une indemnité au titre des pertes de revenus ;
Considérant, par ailleurs, que compte tenu de son taux d'incapacité permanente partielle évalué à 2 % par l'expert médical, le requérant ne saurait soutenir qu'en chiffrant à 7 000 francs le prix des troubles dans les conditions d'existence le tribunal administratif ait fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice ; que de même il ne ressort pas de l'instruction que la juridiction de premier degré ait insuffisamment évalué les indemnités afférentes aux souffrances endurées et au préjudice esthétique en accordant 4 000 francs pour chacun de ces préjudices, dès lors que l'expert a considéré ces derniers comme modérés en les chiffrant à 3 sur une échelle de 7 ;
Considérant qu'il découle de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à contester l'évaluation faite par le tribunal administratif du montant global de son préjudice qui, compte tenu du partage de responsabilité opéré, s'élève à 7 500 francs ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions incidentes du District de BASTIA sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01061;89LY01062
Date de la décision : 13/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-13;89ly01061 ?
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