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13/06/1990 | FRANCE | N°89LY01064

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 13 juin 1990, 89LY01064


Vu la décision en date du 25 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée le 19 octobre 1987 par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cas-sation ;
Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour M. et Mme Claude Y... demeurant ... (PUY DE DOME), par Me Jean-Alain X..., avocat aux conseils ;
Ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribuna

l admi-nistratif de CLERMONT-FERRAND en date du 25 juin 1987, en ce qu...

Vu la décision en date du 25 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée le 19 octobre 1987 par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cas-sation ;
Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour M. et Mme Claude Y... demeurant ... (PUY DE DOME), par Me Jean-Alain X..., avocat aux conseils ;
Ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal admi-nistratif de CLERMONT-FERRAND en date du 25 juin 1987, en ce qu'il a rejeté leur demande visant à condamner la commune d'ANGLARDS DE SALERS à réparer les préjudices subis du fait de la détérioration du mur de soutènement et de l'"enterrement" de leur maison, provoqués par les travaux de surélévation et d'élargissement de la voie communale n° 4,
2°) de leur allouer une indemnité de 297 807,62 Francs, somme majorée des intérêts à compter du 27 janvier 1986 et des intérêts capitalisés à la date du 19 octobre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 mai 1990 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me Z..., substi-tuant Me BONNARD, avocat de la commune d'ANGLARDS DE SALERS ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1983, la commune d'ANGLARDS DE SALERS a entrepris, en vue de l'amélioration de sa desserte en hiver des travaux d'élargissement et de surélévation de la voie communale n° 4 longeant la propriété des époux Y... et que ces travaux ont provoqué la détérioration d'un mur situé à l'arrière de leur maison, accentué l'"enterrement" de celle-ci, située en contrebas de la voie communale, et en ont rendu impraticable l'accès ;
Considérant que par jugement en date du 25 juin 1987, le tribunal administratif de CLERMONT--FERRAND a d'une part ordonné avant dire droit sur le préjudice résultant de la perte d'accès à la maison une expertise et a d'autre part rejeté les conclusions des époux Y... tendant au paiement d'une indemnité en réparation des préjudices résultant de la détérioration d'un mur et de l'"enterrement" de la maison et que par un autre jugement du 8 novembre 1988 après dépôt par l'expert de son rapport, le tribunal administratif a condamné la commune à payer une indemnité aux époux Y... en réparation du préjudice résultant de la privation d'accès à leur maison ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne le mur :
Considérant que si M. et Mme Y... deman-dent en réparation du préjudice résultant de la dété-rioration du mur situé à l'arrière de leur propriété, une indemnité de 147 807,62 Francs, ils n'établissent pas qu'ils en sont propriétaires ; qu'ils ne peuvent en conséquence se prévaloir d'un préjudice quelconque afférent aux dommages qu'ils ont subis du fait des tra-vaux publics ; que dès lors ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté leurs conclusions tendant à la réparation de ce préjudice ;
En ce qui concerne l'"enterrement" de la mai-son :
Considérant que les requérants demandent à être indemnisés du préjudice résultant selon eux de l'"enterrement" de leur maison par suite de la suré-lévation de la voie communale n° 4 ; que la commune d'ANGLARDS DE SALERS a effectivement fait effectuer, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus des travaux de voirie qui ont notamment consisté en la surélévation de la voie au droit de la propriété des époux Y... et qu'il n'est pas contesté que les désordres dont ces derniers se plaignent ont pour cause ces travaux ;
Considérant toutefois qu'il ressort de l'instruction qu'aucune ouverture de la maison ne donne sur la voie communale et que si les requérants allèguent un préjudice qu'ils évaluent à 150 000 Francs et qui résulterait selon ceux à l'"enterrement" de la maison consécutif aux travaux de voirie réalisés par la commune, ils n'établissent pas le caractère anormal et spécial de ce préjudice ; que par suite leurs conclu-sions doivent être rejetées ; que dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté leurs conclusions tendant la réparation de ce préjudice ;
Sur l'appel incident :

Considérant d'abord que la commune d'ANGLARDS DE SALERS par la voie de l'appel incident demande à être déchargée d'une condamnation prononcée à son encontre par une décision du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 8 décembre 1988 ; que celle-ci n'a pas fait l'objet d'un appel principal de la part des époux Y... dont la requête analysée ci-dessus tend à l'annulation d'une décision en date du 25 juin 1987 du tribunal administratif de CLERMONT--FERRAND ; que par suite les conclusions incidentes, dirigées contre un jugement devenu définitif et soule-vant en outre un litige différent de celui de la requête principale sont irrecevables ;
Considérant ensuite que la commune d'ANGLARDS DE SALERS par la voie de son appel incident demande également l'annulation du jugement en date du 25 juin 1987 en tant qu'il a ordonné une expertise avant dire droit sur le préjudice résultant de la pente excessive du nouvel accès ; que le recours incident soulève ainsi un litige différent de celui de la requête principale laquelle porte exclusivement sur les préjudices afférents à la détérioration du mur et à l'enterrement de la maison ; que par suite, ces conclu-sions incidentes de la commune sont irrecevables ;
Article 1er : La requête des époux Y... et le recours incident de la commune d'ANGLARDS DE SALERS sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01064
Date de la décision : 13/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - ABSENCE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-13;89ly01064 ?
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