La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1990 | FRANCE | N°89LY01106;89LY01110;89LY01124

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 13 juin 1990, 89LY01106, 89LY01110 et 89LY01124


1° Vu la décision en date du 14 février 1989, enregistrée au secrétariat greffe de la cour administrative d'appel le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 4 ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par Me BOULLOCHE, avocat aux Conseils pour M. Y... architecte demeurant à Paris, passage penel ;
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1984 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... tendant :


1°) à l'annulation du jugement du 19 avril 1984 par lequel le tribu...

1° Vu la décision en date du 14 février 1989, enregistrée au secrétariat greffe de la cour administrative d'appel le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 4 ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par Me BOULLOCHE, avocat aux Conseils pour M. Y... architecte demeurant à Paris, passage penel ;
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1984 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 19 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon : a) a condamné l'intéressé solidairement avec M. X..., architecte, à payer au syndicat intercommunal pour la réalisation du parc piscine d'Alaï-Francheville la somme de 1 023 335 francs avec intérêts en réparation de désordres divers affectant la piscine précitée, b) a ordonné un complément d'expertise sur ceux des désordres affectant les fondations de l'ouvrage,
2°) à ce que le syndicat intercommunal soit condamné aux dépens et frais d'expertise ainsi qu'à payer à l'exposant des intérêts moratoires sur les sommes que, celui-ci aurait à payer en exécution du jugement et qui devraient lui être restituées en exécution de la décision du juge d'appel,
3°) à ce que les sociétés SOCOTEC, LAMY et GIMEG soient condamnées à le garantir de toutes condamnations mises à sa charge ;
2° Vu la décision en date du 14 février 1989, enregistrée le 3 mars 1989 au secrétariat greffe de la cour administrative d'appel, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par Me BOULLOCHE, avocat aux Conseils, pour M. Y..., architecte ;
Vu la requête enregistrée le 1er juin 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 20 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamné : a) solidairement avec M. X..., architecte, à verser au syndicat intercommunal d'Alaï-Francheville la somme de 3.702.192 francs avec intérêts légaux en réparation des désordres affectant les fondations de la piscine construite sur le territoire de la commune de Francheville, b) solidairement avec M. X... et la société GIMEG à payer au syndicat précité la somme de 810.000 francs pour le préjudice résultant pour ce dernier des pertes d'eau des installations de la piscine, c) solidairement avec M. X... à supporter la charge des frais d'expertise pour un montant de 320.541 francs ;
2°) au rejet de la requête du syndicat intercommunal en ce qu'elle est dirigée contre M. Y...,
3°) subsidiairement à ce que la société SOCOTEC soit condamnée à garantir l'exposant des condamnations dont il ferait l'objet en principal, intérêts et frais d'expertise,

3° Vu la décision en date du 14 février 1989, enregistrée le 3 mars 1989 au secrétariat greffe de la cour administrative d'appel, par laquelle le président de la 4ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par la S.C.P. MASSE, DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat aux Conseils, pour M. X..., architecte et la société LAMY ;
Vu la requête sommaire enregistrée le 20 juin 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... et la société LAMY et le mémoire ampliatif enregistré le 19 octobre 1988 tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 20 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné : a) M. X... solidairement avec M. Y... à verser au syndicat intercommunal d'Alaï- Francheville la somme de 3 072 192 francs avec intérêts légaux en réparation des désordres affectant les fondations de la piscine construite sur le territoire de la commune de Francheville, b) solidairement avec M. Y... et la société GIMEG à payer au syndicat précité la somme de 810 000 francs pour le préjudice résultant pour ce dernier des pertes d'eau des installations de la piscine, c) solidairement avec M. Y... à supporter la charge des frais d'expertise pour un montant de 320 541 francs, d) l'entreprise LAMY à verser au syndicat intercommunal la somme de 176 654 francs avec intérêts au taux légal et à supporter les frais d'expertise à concurrence de 108 448 francs,
2°) au rejet des demandes du syndicat intercommunal en tant que dirigées contre M. X... et la société LAMY,
3°) subsidiairement à ce que soit condamnée la société SOCOTEC à garantir M. X... du montant des condamnations dans leur intégralité ou à tout le moins dans une proportion de 90 %, dont il ferait l'objet au titre des désordres affectant les fondations et les bassins et réduire sa part de responsabilité pour le préjudice résultant de la surconsommation d'eau,
4°) également subsidiairement à la réduction du montant de la réparation allouée au syndicat intercommunal pour les désordres affectant les fondations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 mai 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de la S.C.P. MASSE, DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat de M. X... et de la société LAMY ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 19 avril 1984 le tribunal administratif de Lyon a condamné sur le fondement de la responsabilité contractuelle solidairement MM. X... et Y..., architectes à payer au syndicat intercommunal pour la réalisation du parc piscine d'Alaï-Francheville une indemnité de 1 023 335 francs au titre d'un certain nombre de désordres afférent la piscine précitée; que l'entreprise LAMY a été pour sa part condamnée à verser au syndicat intercommunal 460 098 francs ; que le tribunal administratif a sursis à statuer sur les désordres de la piscine affectant aux fondations et a ordonné sur ce point une expertise ; que par jugement du 20 avril 1988 statuant sur lesdits désordres et ainsi que sur d'autres désordres nouveaux il a condamné solidairement MM. X... et Y... à régler seuls au syndicat intercommunal la somme de 3.702.195 francs et conjointement avec l'entreprise GIMEG une indemnité de 810.000 francs cependant que l'entreprise LAMY était condamnée au paiement de 176 654 francs ; que M. Y... a fait appel du jugement du 19 avril 1984, MM. X... et l'entreprise LAMY formant un appel provoqué sur ce recours, que les trois intéressés ont également intenté un appel principal contre le jugement du 20 avril 1988 ; que M. Y... avait en outre demandé qu'il soit sursis à l'exécution de la seconde décision attaquée ; que le syndicat intercommunal en ce qui le concerne a formé des appels provoqués sur les recours introduits ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes au fond présentent un lien étroit entre elles ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Sur les conclusions de MM. Y... et X... : Sur la nullité du contrat :
Considérant que si la convention d'architecte conclue par MM. Y... et X... le 29 novembre 1974 se référait à l'application du décret n° 49.165 du 7 février 1949 alors qu'à la date sus-indiquée le décret précité avait été abrogé par celui du 28 février 1973, l'irrégularité dont s'agit n'était pas de nature en elle même, s'agissant d'une erreur dans les visas de la convention, de vicier l'acte par lequel l'autorité de tutelle a approuvé ladite convention ; que par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision d'approbation étant nulle et que de ce fait le contrat d'architecte n'étant jamais devenu applicable, leur responsabilité contractuelle ne pourrait être recherchée ;
Sur les malfaçons affectant les fondations de la piscine, les bassins et le réceptacle d'eaux pluviales :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres litigieux qui se manifestent par un basculement des bassins sont dûs à une mauvaise exécution du procédé des fondations sur pieux exécutées sans ancrage de ces derniers dans la couche dure du sol surmontée de terres de remblais et réalisées sans drainage suffisant du terrain ; que la mise en oeuvre défectueuse du procédé de fondations révèle une faute caractérisée commise par les architectes dans l'accomplissement de leur mission de contrôle du chantier qui s'étendait en vertu de leur contrat et contrairement à leurs allégations, aux travaux de construction des fondations de la piscine même si le procédé desdites fondations avait été proposé par la société SOCOTEC consulté par le maître d'ouvrage ; qu'en fixant à 60 % la part de responsabilité des architectes le tribunal administratif, a fait une juste appréciation de celle-ci ;
Considérant que la solution de réfection retenue était la solution la moins onéreuse pour mettre fin aux désordres ; que MM. Y... et X... ne démontrent pas qu'elle procure une plus-value à l'ouvrage par rapport aux stipulations du marché ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fixé à 5.524.509 francs avant application de leur taux de responsabilité le coût des travaux de remise en état ;
Considérant que par suite de ce que leur responsabilité est engagée dans les malfaçons affectant les fondations, les désordres apparus après l'inter-vention du jugement du 19 avril 1984 et concernant les bassins et le réceptacle d'eaux pluviales, sont également imputables aux architectes qui compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus opérée ont à bon droit été condamnés à payer au maître d'ouvrage eu égard au coût des travaux de réfection les sommes de 131.939 francs et 30 758 francs ;
Sur les préjudices résultant des pertes d'eaux :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que les désordres affectant les fondations ont été à l'origine d'importantes pertes d'eaux des installations de la piscine ; qu'en estimant que les désordres précités intervenaient pour 90 % dans le montant de ces pertes d'eaux le tribunal administratif a fait une correcte appréciation des circonstances de l'espèce ; qu'il ne peut être reproché au syndicat intercommunal une part de responsabilité dans l'aggravation du préjudice lié à la surconsommation d'eau au motif qu'il aurait tardé à effectuer les travaux de reprises nécessaires dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que lesdits travaux auraient pu être exécutés plus tôt ; que par suite les architectes ne sont pas fondés à contester le montant de la condamnation - soit 810.000 francs - mise solidairement à leur charge avec l'entreprise GIMEG au titre du préjudice résultant de pertes d'eaux ;
Sur les désordres concernant le réseau d'évacuation des eaux usées et les canalisations dans la tranchée technique :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres dont s'agit sont imputables à un défaut de spécifications du projet ; que si ce dernier correspond à un modèle agrée pour lequel l'entrepreneur de gros oeuvre a rempli un rôle de concepteur, la responsabilité des architectes, investis d'une mission complète, s'est trouvée néanmoins engagée ; que les premiers juges ont considéré à bon droit que ladite responsabilité devait être retenue pour défaut de conception à hauteur de 60 % du montant des conséquences dommageables des désordres en cause ;
Sur les désordres afférents aux goulottes C1 et C2 et au réseau d'évacuation E :
Considérant que de même les désordres susvisés engagent la responsabilité des maîtres d'oeuvres MM. Y... et X... pour fautes de conception ; que les intéressés ne présentent en appel aucun élément permettant d'accueillir leurs demandes tendant à ce que les entreprises LAMY et GIMEG les garantissent des condamnations prononcées à leur encontre pour les désordres dont s'agit ;
Sur l'appel en garantie à l'encontre de la société SOCOTEC à raison des condamnations liées aux malfaçons affectant les fondations :
Sur les condamnations en principal :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOCOTEC n'avait conclu par écrit avec le syndicat intercommunal qu'une convention pour l'étude des dispositions à prendre pour la protection du public contre les risques d'incendie ; qu' il est constant que sur demande verbale du maître d'ouvrage elle a procédé à des examens géotechniques du sous-sol et pour solutionner le problème que posait la nature du sol à l'installation de la piscine selon un modèle agrée, elle a proposé deux procédés de fondations dont l'un a été accepté par le syndicat intercommunal avec l'accord des architectes ; que le procédé choisi consistant en un ancrage des pieux dans la couche dure du sol faisait l'objet des spécifications insuffisantes ; que surtout il ressort des pièces du dossier, et notamment de comptes rendus de chantiers, que la société SOCOTEC a surveillé la mise en oeuvre du procédé choisi ; que par suite et à supposer même que la société SOCOTEC soit intervenue à titre gratuit, ce que l'instruction ne démontre du reste nullement, bien au contraire, le bureau de contrôle SOCOTEC doit être regardé comme un constructeur en ce qui concerne les fondations ; que dès lors les architectes sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 20 avril 1988 le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions tendant à être garanti par la société SOCOTEC des condamnations dont ils ont fait l'objet au titre des travaux de réfection des fondations et des préjudices liés aux malfaçons affectant celle-ci ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement sur ce point, et pour la cour de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions précitées ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en décidant que la société SOCOTEC garantira MM. Y... et X... à hauteur de 50 % du montant des condamnations d'un montant de 3.477.402 francs dont ils sont redevables envers le maître d'ouvrage au titre des malfaçons affectant les fondations, les bassins et les réceptacles d'eaux pluviales et du montant des sommes dont ils seront débiteurs à raison du préjudice relatif aux pertes d'eaux ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les architectes sont fondés à demander être garanti par SOCOTEC à hauteur de 50 % du montant des frais d'expertise mis à leur charge ;
Sur les conclusions de l'entreprise LAMY :
Considérant que l'entreprise LAMY qui avait repris en cours d'exécution de marché, le contrat de l'entreprise de gros oeuvre GIMEG, sans formuler du reste d'observations sur les conditions dans lesquelles cette dernière avait rempli sa tâche n'est pas fondée à contester les condamnations d'un montant total de 546.752 francs dont elle a fait l'objet en faveur du maître d'ouvrage pour les fautes d'exécution dont elle s'est rendu responsable elle même lors des travaux qu'elle a réalisé ; qu'elle n'est pas fondé également à solliciter être garantie par la société SOCOTEC dès lors que les condamnations dont elle a fait l'objet sont sans lien avec les désordres affectant les fondations ;
Sur les appels provoqués du Syndicat intercommunal pour la réalisation du parc piscine d'Alaï-Francheville :
Considérant que la situation du syndicat intercommunal précisé n'étant pas aggravé par le succès partiel des recours de MM. Y... et X... les appels provoqués du maître d'ouvrage doivent être rejetés en tant qu'irrecevables ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant au sursis à exécution des jugements attaqué :
Considérant qu'il n'y a plus lieu à statuer sur de telles conclusions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 avril 1988 est annulé en tant qu'il a rejeté l'appel en garanti de MM. Y... et X... à l'encontre de la société SOCOTEC.
Article 2 : La société SOCOTEC est condamnée à garantir MM. Y... et X... à hauteur de 50 % d'une part de la somme de 3.477.402 francs d'autre part du montant de celle que les intéressés supportent au titre des préjudices résultant des pertes d'eaux et pour lequel ils ont été condamnés solidairement avec l'entreprise GIMEG au paiement de 810.000 francs au bénéfice du syndicat intercommunal pour la réalisation du parc piscine d'Alaï-Francheville et enfin du montant des frais d'expertise mis à la charge des architectes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de MM. Y... et X... ainsi que les conclusions de l'entreprise LAMY et les appels provoqués du syndicat intercommunal pour la réalisation du parc piscine d'Alaï-Francheville sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01106;89LY01110;89LY01124
Date de la décision : 13/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE


Références :

Décret 49-165 du 07 février 1949
Décret 73-207 du 28 février 1973


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-13;89ly01106 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award