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26/06/1990 | FRANCE | N°89LY00585

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 26 juin 1990, 89LY00585


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1988, présentée par M. Roger-François X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mars 1988 par lequel le tribun

al administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe f...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1988, présentée par M. Roger-François X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Marseille,
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 juin 1990 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. Y..., commis-saire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : "La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour une année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition" et qu'aux termes de l'article 1389 du même code : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ... à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ... jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ... a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ... soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ... séparée" ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que l'appartement dont il est propriétaire ... est resté vacant à partir de la fin du 1er trimestre 1983 en raison des désordres causés par une fuite d'eau provenant d'un appartement de l'étage supérieur, il résulte de l'instruction que l'intéressé, qui n'y était pas juridiquement tenu, a attendu l'issue de l'expertise amiable diligentée par les compagnies d'assurances de la copropriété de l'immeuble dont s'agit, par celles de différents copropriétaires et par celle de son locataire avant de remédier aux désordres dont le coût d'ailleurs était minime ; qu'ainsi, il n'établit pas que la vacance de cet appartement serait indépendante de sa volonté ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... invoque le fait que l'administration, saisie d'une réclamation identique à celle qu'il avait présentée au titre de l'année 1984, a accordé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 1985, cette décision, postérieure à l'année d'imposition en litige, ne saurait être regardée comme une interprétation de la loi fiscale lui ouvrant droit au bénéfice de cette mesure sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Roger-François X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00585
Date de la décision : 26/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1415, 1389
CGI Livre des procédures fiscales L80


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-26;89ly00585 ?
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