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26/06/1990 | FRANCE | N°89LY00629

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 26 juin 1990, 89LY00629


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1987, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administ

ratif de LYON a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1987, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions en tant qu'elles se rapportent à des redressements opérés dans la catégorie des traitements et salaires, au regard de la déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels, par l'administration qui a exercé son droit de compensation lors de l'examen d'une réclamation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 juin 1990 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en cause : "Sont affranchis de l'impôt : - 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ; ..." ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... - 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. - La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... - Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les salariés qui appartiennent aux professions mentionnées à l'article 83-3° ne peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire prévue à leur profit que dans la mesure où les frais particuliers dont elle est destinée à tenir compte, et qui sont de la même nature que ceux que la déduction supplémentaire a pour objet de compenser, ne sont pas déjà couverts par des allocations spéciales affranchies de l'impôt en application de l'article 81-1° ou ne sont pas directement pris en charge par l'employeur ou par des tierces personnes ;
Considérant que M. X... exerçait l'activité de chef de chantier dans une entreprise de bâtiment ; que le ministre ne conteste pas qu'il était en droit de bénéficier, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts alors applicable, de la déduction supplémentaire de 10 % prévue à l'annexe IV audit code au profit des ouvriers du bâtiment ;

Considérant que l'administration soutient que le contribuable a bénéficié de l'avantage en nature résultant de la mise à sa disposition pour ses déplacements professionnels d'une voiture dont l'entretien était assuré par son employeur ; qu'elle produit à cet effet, d'une part, une attestation dans laquelle ledit employeur reconnaît que M. X... utilisait pour ses déplacements sur les chantiers, tous situés dans la région lyonnaise, et leurs approvisionnements en matériaux une camionnette de la société, d'autre part, à une demande du service, une réponse de ce même employeur indiquant la distance annuelle parcourue par les véhicules utilisés par l'intéressé ; qu'en raison de l'imprécision des questions posées et des réponses fournies, l'administration, qui a la charge de la preuve dès lors qu'elle a exercé, lors de l'examen d'une réclamation, son droit à compensation entre des dégrèvements reconnus justifiés et les redressements contestés, n'établit pas que les frais auxquels correspondrait la valeur de l'avantage en nature résultant pour M. X... de l'utilisation d'une camionnette de la société étaient de la nature de ceux dont est destinée à tenir compte la déduction supplémentaire de 10 % accordée à un chef de chantier d'une entreprise de bâtiment ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a effectué une compensation entre les dégrèvements reconnus justifiés et les redressements opérés, dans la catégorie des traitements et salaires, au regard de la déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels prévue au profit des ouvriers du bâtiment ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a refusé de lui accorder la réduction correspondante de ses cotisations à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ; que, toutefois, la cour ne dispose pas au dossier des éléments permettant de liquider complètement le montant de la réduction des cotisations à laquelle M. X... peut prétendre ; qu'il y a lieu d'ordonner sur ce point un supplément d'instruction ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur le montant de la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles M. René X... a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979, procédé par les soins du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, contradictoirement avec le contribuable, à un supplément d'instruction aux fins, pour l'administration, d'établir pour chacune des années en cause le montant exact de la réduction de cotisation à laquelle M. René X... a droit conformément aux règles énoncées dans les motifs du présent arrêt..
Article 2 : Il est accordé au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la cour les informations définies à l'article 1er ci-dessus..


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00629
Date de la décision : 26/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 81, 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-26;89ly00629 ?
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