La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1990 | FRANCE | N°89LY00754

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 26 juin 1990, 89LY00754


Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 1989 par laquelle le président de la 1e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de LYON ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 21 décembre 1987, présentés pour la Commune de PEYROLLES-EN-PROVENCE (BOUCHES-DU-RHONE) par la S.C.P. VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, et tendant :
1) à l'annulation du jugem

ent du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 4 juin 1987 en t...

Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 1989 par laquelle le président de la 1e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de LYON ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 21 décembre 1987, présentés pour la Commune de PEYROLLES-EN-PROVENCE (BOUCHES-DU-RHONE) par la S.C.P. VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, et tendant :
1) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 4 juin 1987 en tant qu'il l'a condamnée à payer à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (M.A.I.F.) la somme de 432 503,13 francs majorée des intérêts, à M. D... la somme de 20 050 francs, à Mme Y... la somme de 550 francs, à M. X... la somme de 550 francs, à Mme C... la somme de 950 francs et à supporter la charge des frais d'une expertise ordonnée en référé, et en tant qu'il a rejeté son appel en garantie dirigé contre l'Etat ;
2) au rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif de MARSEILLE pour la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, M. D..., Mme Y..., M. X... et Mme C... ;
3) subsidiairement, à la condamnation de l'Etat à la garantir intégralement des condamnations mises à sa charge majorées des intérêts et des intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 juin 1990 :
- le rapport de M. A..., président-rapporteur ;
- les observations de la S.C.P. VIER- BARTHELEMY, avocat de la Commune de PEYROLLES-EN-PROVENCE ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par convention en date du 31 décembre 1979, la Commune de PEYROLLES-EN-PROVENCE a confié à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux de construction d'un collège ; que la réception des travaux a été prononcée le 8 juillet 1981 par le directeur départemental de l'équipement des BOUCHES-DU-RHONE ; que, le 20 septembre 1981, l'établissement a été entièrement détruit par une explosion ayant pour origine une fuite de gaz propane ; que le sinistre a fait un mort et plusieurs blessés et a causé des dommages matériels à diverses personnes assurées par la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France ; que, par jugement en date du 4 juin 1987, le tribunal administratif de MARSEILLE a condamné la Commune de PEYROLLES à rembourser à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France les indemnités versées à ses assurés, dont le montant total s'élève à 432 503,13 francs, et à payer les sommes de 20 050 francs à M. D..., 550 francs à Mme Y..., 550 francs à M. X... et 950 francs à Mme C... ; que le même jugement a rejeté les conclusions d'appel en garantie formées par la commune à l'encontre de l'Etat ;
Sur la responsabilité de la commune :
Considérant que Mme Z... était intendante du collège de PEYROLLES-EN-PROVENCE ; qu'elle y occupait avec son mari et ses enfants un logement de fonction, de même que M. D..., directeur de l'établissement ; que M. et Mme B... étaient en visite chez leurs amis Z... le soir de l'accident ; qu'ainsi, les intéressés avaient la qualité d'usager par rapport au bâtiment détruit ; que la commune maître d'ouvrage est responsable tant envers eux qu'envers la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, subrogée dans leurs droits, des préjudices qu'ils ont subis, dès lors qu'elle n'établit pas et n'allègue d'ailleurs pas que l'immeuble était normalement entretenu ;
Considérant que l'explosion qui a détruit le collège de PEYROLLES a causé divers dégâts au logement de Mme Y... situé à proximité, ainsi qu'à un immeuble voisin appartenant à M. X... et à la voiture de Mme C... ; que ces personnes avaient la qualité de tiers par rapport au bâtiment détruit ; que la commune maître d'ouvrage est responsable tant envers les intéressés qu'envers la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, subrogée dans leurs droits, des préjudices qu'ils ont subis et dont le lien de causalité directe avec le sinistre n'est pas contesté ;
Considérant qu'il suit de là que la Commune de PEYROLLES-EN-PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de MARSEILLE l'a tenue pour responsable des préjudices dont il lui était demandé réparation par la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, M. D..., Mme Y..., M. X... et Mme C... ;
Sur les préjudices :

Considérant que si la Commune de PEYROLLES soutient que le tribunal aurait fait une évaluation excessive des préjudices à réparer et que les chefs de préjudice invoqués n'étaient pas tous indemnisables, elle n'assortit ces allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, sauf en ce qui concerne le préjudice de M. D... ; que la circonstance qu'elle n'ait pas présenté d'observations devant le tribunal administratif sur le montant du préjudice invoqué par M. D... ne faisait pas obstacle à ce qu'elle conteste en appel le montant de l'indemnité qui a été allouée à l'intéressé par les premiers juges ;
Considérant que le tribunal a fait une juste appréciation des troubles subis par M. D... du fait de la destruction de l'ensemble des objets meublants et non meublants qui se trouvaient dans son appartement en lui accordant à ce titre une indemnité de 15 000 francs ; que son jugement comporte, toutefois, une erreur matérielle en ce qu'il a alloué à l'intéressé une somme de 20 050 francs, censée représenter le total de l'indemnité de 15 000 francs susmentionnée et de la franchise de 550 francs retenue par la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France sur l'indemnisation versée par elle à l'intéressé ; que cette erreur matérielle devra être rectifiée et la somme de 20 050 ramenée à 15 550 francs ;
Sur l'appel en garantie formé par la Commune de PEYROLLES-EN-PROVENCE à l'encontre de l'Etat :
Considérant que pour solliciter la garantie de l'Etat, la Commune de PEYROLLES s'est bornée, en première instance, à mentionner qu'à défaut de quitus elle restait liée à l'Etat par les clauses de la convention qu'elle avait passée avec lui ; qu'elle n' a pas précisé en quoi cette circonstance engageait la responsabilité de l'Etat envers elle ; qu'elle n'a ainsi invoqué aucun moyen à l'appui de sa demande et, notamment, n'a allégué aucune faute commise par l'Etat dans l'exécution de ses engagements contractuels ; que ladite demande était, dés lors, irrecevable et ne saurait être reprise utilement en appel ;
Article 1er : La somme de 20 050 francs que la Commune de PEYROLLES-EN-PROVENCE a été condamnée à payer à M. D... par le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE du 4 juin 1987 est ramenée à 15 550 francs..
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE du 4 juin 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt..
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Commune de PEYROLLES-EN-PROVENCE est rejeté..


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award